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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 juin 2025, n° 23/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02507 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39, Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [L] ont contracté un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2006 et se sont séparés en avril 2020.
La liquidation de l’indivision n’a pas pu se régler amiablement.
Par assignation en date du 20 février 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des référés aux fins de remboursement d’une somme d’argent.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par Madame [Z] [T].
****
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, Madame [Z] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1342 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 60 000 €, augmentée de l’intérêt au taux légal, à compter de la date du 1er janvier
2021 jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Madame [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5 000 €
CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Madame [T] au titre de l’article 700 la somme de 3 000 €
CONDAMNER Monsieur [F] [L] aux entiers dépens y compris les frais
d’exécution ».
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [T] indique qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette signée le 1er août 2010 et non le 7 septembre 2020 comme l’affirme le défendeur. Elle précise qu’elle a simplement sollicité le défendeur pour savoir s’il acceptait que sa dette soit réglée par déduction sur sa part de la maison commune. Elle relève que concernant la date de la reconnaissance de dette, celle-ci est certaine du fait de la signature apposée par Monsieur [L] ; que la déclaration de prêt à effectuer auprès des impôts est à la charge de l’emprunteur et non du prêteur et que le défendeur fait délibérément obstacle à la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 septembre 2024, Monsieur [F] [L] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 2274 du code civil, qu’il :
— Déboute Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [L] indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue ; que la reconnaissance de dette versée aux débats ne date pas du 1er août 2010 ; que sa signature ne figure pas à l’endroit de la date ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des versements effectués et prétendument objet de la reconnaissance de dette. Selon lui, la reconnaissance de dettes daterait de septembre 2020 et aurait été établie pour permettre à Madame [Z] [T] d’acquérir le bien immobilier acheté en indivision par le couple.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, «Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1344-1 du même code poursuit en indiquant que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, Madame [Z] [T] verse aux débats une reconnaissance de dette datée du 1er août 2010 pour un montant de 60.000,00 euros remboursable en un ou plusieurs versements au plus tard le 31 décembre 2020, signée par Monsieur [F] [L]. La somme prêtée est mentionnée en chiffres et en lettres. S’il est exact que la signature de ce dernier ne figure pas au pied de la date mentionnée, il n’en demeure pas moins que la première page de cette reconnaissance comporte, de façon non contestée, son paraphe de sorte qu’il ne peut valablement contester la date à laquelle cette reconnaissance de dette a été établie. En outre, il est expressément indiqué que « le montant total du prêt a été versé en une fois par le prêteur à l’emprunteur le 1er août 2010 ainsi que l’emprunteur le reconnaît ».
La demanderesse verse également aux débats des échanges de courriels avec le défendeur datés du 7 septembre 2020. Il en résulte que le 7 septembre 2020, Monsieur [F] [L] a envoyé un courriel à Madame [Z] [T] intitulé « Reconnaissance de dettes » ne contenant aucun message mais uniquement une pièce jointe. Madame [Z] [T] y a répondu par un courriel du même jour en indiquant qu’elle souhaite qu’il fasse figurer son accord pour que « cette dette soit prise sur ta part de la maison » ce à quoi Monsieur [F] [L] a répondu : « dis moi exactement ce que tu veux que je t’écrive ».
Il s’en déduit que c’est par pure mauvaise foi que Monsieur [F] [L] conteste aujourd’hui ladite reconnaissance de dette et le versement effectif des fonds. Il sera condamné à rembourser la somme de 60.000,00 euros à Madame [Z] [T].
Concernant l’intérêt au taux légal, il doit être constaté qu’aucune mise en demeure préalable à l’acte introductif d’instance n’a été adressée au défendeur et que le contrat ne prévoit pas que la seule exigibilité de l’obligation suffit.
Par conséquent, seule l’assignation délivrée peut valoir interpellation suffisante.
Monsieur [F] [L] sera ainsi condamné à verser à Madame [Z] [T] la somme de 60.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 22 août 2023.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct.
Madame [Z] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [L], partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais d’exécution :
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui règle la charge des frais d’exécution forcée, ne prévoit pas la faculté pour le juge de déroger aux dispositions mettant à la charge du créancier des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Madame [Z] [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [F] [L] aux frais d’exécution.
C) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] sera condamné à verser à Madame [Z] [T] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 60.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 22 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [L] au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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