Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRIE
Minute : 26/
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[X] [D]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [D]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Youcef BOUHADRA
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 décembre 2023, Monsieur [X] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 19 décembre 2023 pour un montant de 9 042,15 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 27 novembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [X] [D],
— constater que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte pour un montant de 4 659,97 euros,
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 4 659,97 euros,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [D] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes, conclusions et fins.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [X] [D] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants. L’URSSAF lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour la période objet de la contrainte, ce qui a justifié la délivrance de mises en demeure suivies de la contrainte. En réplique à l’argumentation un temps développée par Monsieur [X] [D], elle rappelle que l’attestation de vigilance qui lui a été remise précise bien que cela ne permet pas de déterminer si les déclarations du cotisant sont exactes ou si les échéanciers qu’il a négociés sont réellement respectés.
En défense, Monsieur [X] [D] a indiqué ne plus contester la créance et ne pas s’opposer aux demandes formées par l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [X] [D] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 19 décembre 2023.
Monsieur [X] [D] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 21 décembre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à Monsieur [X] [D] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 05 avril et 12 mai 2023, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 4 659,97 euros, tel qu’arrêté à la date du 24 novembre 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [X] [D] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 19 décembre 2023, telle que formée par Monsieur [X] [D] ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE pour son montant actualisé de 4 659,97 euros (QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 4 659,97 euros (QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 24 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Carte bancaire ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Cartes
- Leasing ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Mine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Mesure de protection ·
- Souffrance ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Chauffage urbain ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Colloque ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Pièces
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Indivision ·
- Assignation ·
- Courriel ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Avis motivé ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Cahier des charges ·
- Acquiescement ·
- Tantième ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.