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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09149 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4N
AFFAIRE : Mme [M] [C]
(Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me [Localité 13] MARTHA)
— E.P.I.C. HABITAT [Localité 14] PROVENCE
(Me Sophie BOMEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 14] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2018, Mme [M] [C] a chuté au sein des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 10] dont l’établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) Habitat [Localité 14] Provence assure la gestion en sa qualité de bailleur.
Elle a été transportée par les marins pompiers au [Adresse 12] [Localité 14], où il a été établi par le docteur [F] un certificat médical initial faisant état de:
— une douleur à la palpation des reliefs osseux du poignet,
— une limitation douloureuse des mouvements du poignet.
Un scanner réalisé le 7 mai 2018 a révélé une fracture impaction métaphyso-diaphysaire distale du radius gauche.
Par ordonnance du 26 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise de Mme [M] [C] et condamné solidairement l’EPIC Habitat Marseille Provence et la SARL [Localité 15] Nord PNAS Assurance à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 27 juillet 2021, la cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé ladite ordonnance, sauf concernant la condamnation de la SARL [Localité 15] Nord PNAS Assurance.
L’expertise a été confiée au docteur [W], laquelle a rendu son rapport le 27 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Mme [M] [C] a assigné l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à lui payer les sommes de :
* 1 015 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 759 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise et aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Citant l’article 1242 du code civil, Mme [M] [C] expose que le sol des parties communes, qui présenrait une anormalité au jour de l’accident puisqu’il était inondé en raison d’une rupture de canalisation, a été l’instrument de son dommage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’EPIC Habitat Marseille Provence demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [M] [C],
— condamner Mme [M] [C] à rembourser la provision de 1 000 euros qui lui a été versée,
A titre subsidiaire,
— liquider les préjudices de Mme [M] [C] à une somme n’excédant pas :
* pour les souffrances endurées : 3 000 euros,
* pour le déficit fonctionnel temporaire : 933,80 euros,
* pour l’assistance par tierce personne temporaire : 480 euros,
— ordonner que la provision de 1 000 euros d’ores et déjà versée viendra en déduction de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [M] [C] au paiement d’une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [M] [C], l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence invoque le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Il expose que, Mme [M] [C] étant titulaire d’un bail, en vertu duquel elle occupe un logement au sein de l’immeuble où l’accident est survenu, elle ne saurait fonder son action que sur un fondement contractuel, et plus précisément sur les articles 1719 et suivants du code civil. Subsidiairement, l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence soutient que les conditions nécessaires à l’engagement de sa responsabilité délictuelle du fait des choses ne sont pas établies : compte tenu des incertitudes entourant les circonstances de l’accident, le rôle causal des parties communes et de leur inondation n’est, selon le défendeur, aucunement démontré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la CPAM demande au tribunal de condamner l’EPIC Habitat Marseille Provence à lui payer les sommes de :
— 2 179,18 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 726,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 mars 2025.
L’ensemble des parties ayant compau, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’erreur de fondement juridique au soutien de l’action en réparation de Mme [M] [C], qui touche le fond et sera traitée ci-après, ne rend pas pour autant son action “irrecevable”, la demanderesse ayant bien qualité à agir pour voir indemniser le dommage qu’elle a subi personnellement.
Dès lors, les demandes de Mme [M] [C] seront déclarées recevables.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l’article 1242 est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, Mme [M] [C] s’abstient de répondre au moyen soulevé par le bailleur, tiré du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Or il se déduit des écritures de la demanderesse, qui énonce qu’il appartient à l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence de “veiller à la sécurité des locataires” et indique résider à l’adresse [Adresse 2] [Adresse 9], que Mme [M] [C] est liée au défendeur par un bail d’habitation.
Dès lors, le dommage subi par la défenderesse se rattache à l’exécution d’engagement contractuel.
Les parties ayant eu l’occasion de formuler des observations sur l’applicabilité à l’espèce de l’article 1719 du code civil, évoqué par le demandeur lui-même dans ces écritures, il sera statué sur le fondement de ce texte.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, Mme [M] [C] produit deux attestations établies par les marins pompiers de la ville de [Localité 14] dont il ressort que ces dernier sont intervenus :
— le 18 avril 2018, à 11 heures 43, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 11] relativement à une inondation touchant les parties communes,
— le même jour, à 12 heures 22, au sein du même immeuble, pour secourir Mme [M] [C], blessée à la suite d’une chute.
Il ressort de l’attestation de Mme [V] [O] que, le jour de l’accident, de l’eau s’écoulait sur les escaliers à l’extérieur du bloc, duquel la témoin a vu Mme [M] [C] sortir, accompagnée des pompiers.
L’attestation de M. [N] [U] indique que ce dernier aurait croisé dans les escaliers, le jour de l’inondation, Mme [M] [C], laquelle aurait glissé entre le 2e et 3e étage.
Il se déduit de ces pièces qu’une inondation trouvant son origine au 8e étage, et dont l’importance a justifié l’intervention des marins pompiers, s’est propagée dans les escaliers de l’immeuble, jusqu’à être visible depuis l’extérieur.
Ce contexte, ajouté au faible laps de temps écoulé entre l’heure d’arrivée des marins pompiers et leur intervention pour porter secours à Mme [M] [C], mais également au vocabulaire utilisé par M. [U] (“glissé”), corroborent les déclarations de la demanderesse quant au fait que sa chute aurait été causée par la présence d’eau sur le sol des parties communes.
Dans ses conditions, tant le manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de jouissance paisible, que le lien de causalité de ce manquement avec les blessures de Mme [M] [C], sont démontrés.
* * *
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2018 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt des activités professionnelles jusqu’au 20 août 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 25% du 18 avril 2018 au 6 mai 2018 et du 8 juin 2018 au 7 juillet 2018,
* 40% du 7 mai 2018 au 7 juin 2018, avec une aide humaine de 1 heure par jour,
* 10% du 7 juillet 2018 à la consolidation,
— souffrances endurées : 2,5/7
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [M] [C], âgée de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la CPAM déclare avoir exposé, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage du 18 avril 2018 au 1er juin 2018, la somme de 2 179,18 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 2 179,18 euros, entièrement exposés par la CPAM.
L’EPIC Habitat [Localité 14] Provence sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de
2 179,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les préjudices patrimoniaux permanents
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice pourra être évalué comme suit : 32 jours x 20 euros = 640 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Compte tenu cependant du quantum de la demande, que la présente décision ne saurait excéder, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel partiel à la somme de 1 015 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute dans les escaliers,
— des lésions engendrées : traumatisme du poignet gauche, avec fracture impaction distale du radius ; un traumatisme dorso-lombaire,
— des traitements : immobilisation par plâtre du membre supérieur gauche, traitement médicamenteux à visée antalgique, massages, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une douleur au poignet gauche à l’effort, retrouvée dans les mouvements extrêmes du poignet gauche, chez un sujet gaucher.
Mme [M] [C] était âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice pourrait être justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point.
Au regard du quantum de la demande, que la présente décision ne saurait excéder, il y a lieu cependant de fixer ce préjudice à 2 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 015 euros
— aide par tierce personne 640 euros
— souffrances endurées 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 600 euros
TOTAL 9 755 euros
L’EPIC Habitat [Localité 14] Provence sera condamné à indemniser Mme [M] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 mai 2020.
En ce qui concerne la provision versée, l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence verse aux débats un chèque d’un montant de 1 500 euros, qui ne correspond pas au montant de la condamnation provisionnelle prononcée en référé.
Il sera donc simplement précisé que la provision éventuellement versée a vocation à être déduite du montant de la présente condamnation, le défendeur étant condamné au paiement de ce dernier en derniers ou quittances.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CPAM de la somme de 2 179,18 euros.
L’EPIC Habitat [Localité 14] Provence sera en conséquence condamné à payer à la CPAM la somme de 726,40 euros au titre de l’indemnité de gestion correspondant au tiers des sommes allouées.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaires, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
La CPAM ayant été régulièrement assignée et ayant comparu à l’instance, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, Mme [M] [C] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’EPIC Habitat [Localité 14] Provence sera en outre condamné à payer à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [M] [C],
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à payer à Mme [M] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 755 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 18 avril 2018 décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 015 euros
— aide par tierce personne 640 euros
— souffrances endurées 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 600 euros
TOTAL 9 755 euros
DIT que la provision éventuellement versée en exécution de la décision du juge des référés devra être déduite du montant de la présente condamnation,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à payer à la CPAM la somme de 2 179,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
DIT que ces condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à payer à la CPAM la somme de 726,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à payer à Mme [M] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence à payer à la CPAM la somme de 800 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’EPIC Habitat [Localité 14] Provence aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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