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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 avr. 2026, n° 24/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juin 2025,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et PRÉCISE que la loi française est applicable à la présente demande en divorce,OU
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [N] [U]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (TUNISIE)
Et
Madame [K] [B]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), sous le régime de la séparation de biens,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 01er janvier 2013 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
CONDAMNE [N] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [K] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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