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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 12 sept. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[D]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 23/00166 – N° Portalis DB26-W-B7H-HM4L
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [V] [X] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [G] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 19 Juin 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 janvier 2023,
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil le divorce, aux torts exclusifs de Madame [U] [D], de :
Madame [U] [V] [X] [D],
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]) ;
et
Monsieur [G] [E] [Y],
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à donner acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex- époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [U] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 34.560 euros sous forme de versements mensuels de 360 euros pendant 8 années ;
DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 janvier 2023 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’agissant de [B] [W] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [W] en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence de l’enfant sera fixée durant les années paires, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père et inversement les années impaires et ce y compris durant les périodes de vacances scolaires, hormis les vacances de Noël et d’été ;
DIT qu’en période de vacances de Noël et d’été, l’enfant résidera durant la moitié des vacances avec leur mère et durant l’autre moitié avec leur père, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties:
durant les années paires, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,durant les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent ayant la charge des enfants de venir le chercher chez l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [W] ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de restitution de 300 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [G] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels concernant [B] par moitié entre les parents (en ce compris les frais de voyages, frais médicaux non pris en charge et frais de permis de conduire)
REJETTE la demande de Madame [U] [D] s’agissant du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [W];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL [8] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à [Localité 6] le 12 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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