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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Février 2025 Minute n° 25/00024
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I63J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 07 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier greffier.
DEMANDEUR :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [U] [I]
née le 18 Décembre 2001 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [6] [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 11 octobre 2023, Madame [U] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 31 octobre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 9 janvier 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 76 mois et des mensualités de 167,25 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 24 janvier 2024, [10] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 12 janvier 2024.
A l’appui de la contestation, [10] indique que sa créance concerne des loyers de garde meuble et n’est pas de 473,97 € mais de 794,69 € pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, [7] fait état d’une créance à hauteur de 316,77 € et n’a émis aucune observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 février 2025, Madame [U] [I] ne s’est pas présentée, ni fait représenter ; elle n’a en outre adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de [10] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 09 janvier 2024 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de [10] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 09 janvier 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 février 2024, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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