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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R], [U] [B], [O], [D] [Z] épouse [B] c\ [T] [C] [Y]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DECISION N° 6/00026
N° RG 25/03464 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQU
DEMANDEURS
Monsieur [R], [U] [B]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O], [D] [Z] épouse [B]
née le 07 Août 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [C] [Y]
née le 31 Août 1983 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 06 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 2022, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] ont donné à bail à Madame [T] [C] [Y] un appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée d’un an.
Par exploit en date du 23 mai 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] ont délivré congé à Madame [T] [C] [Y] pour reprise des lieux à effet 31 août 2023, le bénéficiaire de la reprise étant leur fils handicapé.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à la locataire le 10 mars 2025 puis, par exploit du 23 juin 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] ont assigné Madame [T] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— constater la validité du congé délivré le 26 mai 2023 pour le 31 août 2023 ;
— dire et juger que la requise est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 31 août 2023 ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [C] [Y] [T], [Adresse 5], [Adresse 6] ainsi que celle que tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à rendre ;
— condamner la requise au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges dues à compter de la date d’expiration du bail soit, à compter du 12 juillet 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la requise au titre de la dette locative au paiement d’une somme d’un montant de 3.199,78 euros, tel qu’arrêtée provisoirement au 1er mai 2025, somme à valoir et à parfaire au jour de la décision à rendre ;
— condamner la requise au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la requise au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 10 mars 2025 ;
— voir la décision à rendre assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] sont représentée par leur conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de l’assignation, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6.306,39 euros au 1er janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
Madame [T] [C] [Y], présente à la dernière audience et régulièrement avisée de la date de renvoi, est absente.
SUR QUOI
Sur la validité du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, dispose que « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ».
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] ont délivré le 26 mai 2023 un congé pour reprise du logement à effet 31 août 2023, soit plus de trois mois avant l’expiration du contrat du bail.
Ce congé mentionne que le bénéficiaire de la reprise est leur fils en précisant son adresse.
Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux. En l’espèce, il n’est pas allégué par Madame [T] [C] [Y], absente des débats, des soupçons de fraude.
Il convient de constater que le congé donné par Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à leur locataire est parfaitement régulier et emporte résiliation du bail à compter du 31 août 2023.
Madame [T] [C] [Y] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe et redevable, à ce titre, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme de 770 euros.
Son expulsion étant sollicitée, elle sera ordonnée. Compte tenu du délai qui s’est écoulé entre la résiliation du bail et l’audience, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Sur l’arriéré locatif
Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] produisent un décompte dont il résulte que Madame [T] [C] [Y] reste leur devoir, à la date du 1er janvier 2026, la somme de 6.306,39 euros.
Madame [T] [C] [Y], absente, ne fournit aucune explication sur cette situation.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 6.306,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] sollicitent que Madame [T] [C] [Y] soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros pour sa résistance abusive.
Il convient de constater d’une part que le délai pour quitter les lieux était fixé au 31 août 2023, soit il y a plus de deux ans, et d’autre part que la défenderesse avait signé un accord de conciliation avec ses bailleurs le 20 décembre 2023 dans lequel elle s’engageait à quitter les lieux le 30 avril 2024 au plus tard.
Au surplus, les raisons tenant à l’impérieuse nécessité, pour les bailleurs, de loger au plus vite leur fils, handicapé, dans l’appartement litigieux justifient de retenir la mauvaise foi de la locataire.
Cette dernière sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [T] [C] [Y] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour délivrer la sommation de quitter les lieux le 10 mars 2025.
Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Monsieur [R] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à Madame [T] [C] [Y] le 26 mai 2023.
DIT que le bail concernant l’appartement meublé, sis [Adresse 3] à [Localité 5], conclu le 1er septembre 2022 est résilié depuis le 31 août 2023.
DIT, en conséquence, que Madame [T] [C] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe.
ORDONNE à Madame [T] [C] [Y] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans les deux mois de la signification de la présente décision et d’un commandement de quitter les lieux et, passé ce délai, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
CONDAMNE Madame [T] [C] [Y] payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 770 euros.
CONDAMNE Madame [T] [C] [Y] à payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 6.306,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE Madame [T] [C] [Y] à payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [T] [C] [Y] à payer à Monsieur [R] [B] et à Madame [O] [Z] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [C] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 10 mars 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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