Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLG7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2016, la société L’IMMOBILIERE BUECHER, en qualité de gestionnaire des biens de Mme [W] [L] épouse [E], a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1], à la société SEVGI pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de base de 1 400 euros HT, outre une provision sur charge de 300 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société SEVGI a changé de dénomination sociale et se dénomme désormais DESTINA.
Par assignation signifiée le 30 mai 2025, Mme [W] [L] épouse [E] a attrait la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 2 mars 2016, aux torts exclusifs de la société DESTINA,
— condamner la société DESTINA ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux objet du bail, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours passée la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser l’huissier instrumentaire charge de l’exécution de l’ordonnance à intervenir à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— condamner la société DESTINA à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 800 euros HT par mois plus charges, à compter du mois de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société DESTINA à lui payer une provision de 28 119,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer, au titre des impayés locatifs arrêtés au 15 mars 2025,
— condamner la société DESTINA à lui payer un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société DESTINA en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 avril 2015.
Bien que régulièrement assignée, la société DESTINA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, n’a pas réglé régulièrement à Mme [W] [L] épouse [E] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail, a été signifié à la société DESTINA le 2 avril 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société DESTINA n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société DESTINA, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et dès lors, sans qu’il soit nécessaire de proononcer une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société DESTINA reste devoir à Mme [W] [L] épouse [E] la somme de 28 119,11 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 15 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société DESTINA à payer à Mme [W] [L] épouse [E] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société DESTINA est également redevable à Mme [W] [L] épouse [E], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 787,38 euros par mois, à compter du mois de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société DESTINA à payer à Mme [W] [L] épouse [E] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DESTINA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par Mme [W] [L] épouse [E] et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 2 mars 2016 liant la société L’IMMOBILIERE BUECHER, en qualité de gestionnaire de Mme [W] [L] épouse [E], à la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 7] ;
CONDAMNONS la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, à payer à Mme [W] [L] épouse [E] la somme provisionnelle de 28 119,11 € (vingt huit mille cent dix neuf euros et onze centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 mars 2025 ;
CONDAMNONS la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, à payer à Mme [W] [L] épouse [E], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2 787,38 € (deux mille sept cent quatre vingt sept euros et trente huit centimes) par mois, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, à payer à Mme [W] [L] épouse [E] la somme de 1 000 € (mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DESTINA, exploitant sous l’enseigne DONER KEBAB SALVATOR, aux dépens, comprenant les frais du commandement du 2 avril 2025 s’élevant à la somme de 236,84 € (deux cent trente six euros et quatre vingt quatre centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Établissement
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Finances ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Prix ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Coefficient ·
- Bail renouvele ·
- Sous-location ·
- Expert ·
- Taxes foncières ·
- Renouvellement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Effets ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Irrecevabilité ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bornage ·
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Plan ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.