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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 3 avr. 2025, n° 22/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/06488 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZWJ
AFFAIRE : [C] [K] identité complète: Monsieur [N] [K] autorisé à s’appeler [C] [K] par décret du 1er août 2006/ [H] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL-KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, lequel a été prorogé au 06 mars 2025 puis au 17 avril 2025 en raison de la surcharge de travail, rapporté au 03 avril 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ZAÏRE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004103 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Zaïre)
[Adresse 5]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
1 Grosse à Me TEIL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (CONGO ZAIRE)
et Madame [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 12] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux, relativement à leurs biens, sont fixés au 8 décembre 2022, date de la demande en justice ;
ATTRIBUE à Madame [H] [R] le droit au bail afférent au logement sis au [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [C] [K] et Madame [H] [R] à l’égard des enfants communs du couple ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de Monsieur [C] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [R] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [H] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 10] en charge de la mesure éducative ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 03 avril 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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