Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWSL
Monsieur, [W], [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Mars 2026, Minute n° 26/162
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de, [F], [Q], greffière stagiaire en pré-affectation du poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur, [W], [H]
né le 05/04/1966
47 Bd Rene Cassin (Chez Association ASSIM) MJPM
06200 NICE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
ASSIM
47 boulevard René Cassin
CS 83032
06201 NICE CEDEX 3
es qualitès de mandataire judiciaire en charge d’une mesure de protection
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 20 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 Mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 14 mars 2026 , Monsieur, [W], [H] a été admis à compter du 14 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 mars 2026 par Monsieur, [B], [H], sa sœur et tiers demandeur , et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 mars 2026 par le Docteur, [X], [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, a été adressé aux urgences par son psychiatre traitant pour une hospitalisation dans un contexte de décompensation maniaque. Il relève un contact difficile, des troubles de jugement avec rationalisme morbide sans aucune critique, sur fond de rupture de soins et de conduites de mise en danger à répétition avec troubles du comportement. Il ajoute un refus des soins par le patient, dont l’état justifie d’une prise en charge en soins contraints pour surveillance de l’état clinique et remise en place d’une thérapeutique adaptée.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 mars 2026 par le Docteur, [V], [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est difficilement accessible au dialogue, qu’il présente un émoussement affectif patent et une absence de conscience de la morbidité de son état, déniant l’utilité des soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 mars 2026 par le Docteur, [M], [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient est dans la négation de l’ensemble des troubles à l’origine de l’hospitalisation à laquelle il s’oppose ainsi que de la rupture de traitement, n’ayant pas conscience de la morbidité de son état.
Par décision du 17 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Mars 2026 par le Docteur, [M], [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève la persistance de la négation des troubles et de la rupture de traitement, le discours du patient étant empreint de rationalisme morbide. Il souligne une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive et alors qu’il présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui.
Monsieur, [W], [H] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur, [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur, [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de compromettre son intégrité ainsi que celle d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [W], [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur, [W], [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [W], [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bornage ·
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Plan ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Assureur
- Successions ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Délais ·
- Rétablissement ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Congé ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.