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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35FZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00377
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KATRIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La société DIMA DELICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession de droit au bail en date du 18 avril 2019, la société DIMA DELICE est devenue locataire d’un bail commercial appartenant à la société KATRIM sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 11 juillet 2025, la société KATRIM a fait délivrer à la société DIMA DELICE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 11.904 euros.
Par acte du 17 octobre 2025, dénoncé à l’URSSAF ILE DE France le 21 octobre 2025 en tant que créancier inscrit du preneur, la société KATRIM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DIMA DELICE, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
— Ordonner l’expulsion de la société DIMA DELICE et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique, si besoin est, ainsi que la séquestration à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux ;
— Condamner la société DIMA DELICE à régler à la société KATRIM la somme provisionnelle de 15.573 euros correspondant aux arriérés arrêtés au 1er octobre 2025 ;
— Condamner la société DIMA DELICE à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors des débats, la société KATRIM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société DIMA DELICE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail signé le 24 septembre 2018, cédé à la société DIMA DELICE en date du 18 avril 2019, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.904 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 11 août 2025. L’obligation de la société DIMA DELICE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DIMA DELICE causant un préjudice à la société KATRIM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat une indemnité d’occupation.
La société KATRIM justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté 1er octobre 2025, que la société DIMA DELICE reste lui devoir à cette date une somme de 15.573 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités et charges dus, échéance d’octobre 2025 incluse.
La société DIMA DELICE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société DIMA DELICE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société KATRIM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 11 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DIMA DELICE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4], [Localité 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DIMA DELICE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société DIMA DELICE à payer à la société KATRIM la somme provisionnelle de 15.573 euros au titre des loyers, indemnités et charges, échéance d’octobre 2025 incluse ;
Condamnons la société DIMA DELICE à payer à la société KATRIM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société DIMA DELICE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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