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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 15 janv. 2026, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/21
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 21/00362 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E4MZ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EGBI [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY avocat postulant, vestiaire : 12, Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— SCCV L’OREE DU LAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— S.A.S. NEXALIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [K] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau D’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025.
Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’OREE DU LAC, société civile immobilière de construction d’immeubles à vendre, a entrepris un programme de construction immobilière dénommé « l’Orée du Lac » situé au [Localité 7], comprenant l’édification de 9 immeubles dont 8 à usage d’habitation.
La SCCV L’OREE DU LAC a conclu un contrat avec la SAS NEXALIA [Localité 5], société de promotion immobilière.
Par courriel du 5 mai 2019, l’économiste de la construction en charge du programme s’est rapproché de la SARL EGBI [R] pour l’attribution du lot gros-œuvre du programme.
Le 9 mai 2019, la SCCV L’OREE DU LAC a lancé un appel d’offre pour la construction d’une résidence de 200 logements au [Localité 6]. La SARL EGBI [R] a répondu à cet appel d’offre.
Par courriel du 26 août 2019, la SCCV L’OREE DU LAC a informé la SARL EGBI [R] de l’attribution du lot B01 gros œuvre, comprenant l’édification des bâtiments A, B, C, D, E, F pour un montant de 4 890 000 euros HT soit 5 868 000 euros TTC.
La SCCV L’OREE DU LAC a transmis le dossier de la SARL EGBI [R] à la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes qui a financé les opérations de construction aux fins d’obtenir son agrément. La banque a refusé la demande d’agrément.
La SARL EGBI [R] a été informée par SCCV L’OREE DU LAC par un courrier du 13 septembre 2019 du refus d’agrément de la banque.
Par actes d’huissier signifiés les 29 janvier 2021 et 4 février 2021, remis à étude à l’encontre de la SAS NEXALIA ANNECY et remise à personne morale à la SCCV L’OREE DU LAC, la SARL EGBI [R] les a assignés devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir son indemnisation sur le fondement de l’article 1794 du code civil, à hauteur de 810 520,93 euros.
Me [K] [E], liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a reçu l’intervention volontaire de Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R] nommé par jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2022, a requalifié le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre la SAS NEXALIA ANNECY et la SCCV L’OREE DU LAC en contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage et a déclaré recevable l’action de la SARL EGBI [R] à l’encontre des deux défendeurs.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de [Localité 8], suite à l’appel par la SAS NEXALIA [Localité 5] de l’ordonnance du 20 janvier 2023, a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Condamner in solidum la SCCV L’OREE DU LAC et la société NEXALIA [Localité 5] au paiement de la somme de 810 520, 93 euros HT au titre de l’indemnité prévue à l’article 1794 du code civil,
Condamner in solidum la SCCV L’OREE DU LAC et la société NEXALIA [Localité 5] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes et en réponse aux conclusions adverses, le demandeur fait tout d’abord valoir que la SAS NEXALIA [Localité 5], représentant la SCCV L’OREE DU LAC, a donné l’apparence d’avoir la qualité de maître d’ouvrage et qu’elle peut donc voir sa responsabilité engagée.
Le demandeur explique ensuite que la SARL EGBI [R] a répondu à l’appel d’offre lancé par la SCCV L’OREE DU LAC et a été informée avoir été retenue comme candidat, ce qui l’a conduit à adresser les pièces administratives à la SCCV L’OREE DU LAC pour finaliser le marché. Or, il souligne qu’un contrat de louage d’ouvrage est consensuel et la rédaction d’un écrit nullement exigé par la loi, ce dont il déduit que le contrat a été conclu entre les parties sur le fondement de l’article 1113 du code civil. Par ailleurs, le demandeur affirme avoir commencé à exécuter sa mission, en lançant des consultations et en participant à des chantiers. Ensuite, concernant ledit contrat, le demandeur soutient avoir produit un commencement de preuve par écrit, conformément à l’article 1361 du code civil.
Par conséquent, Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], affirme que les dépenses et travaux correspondent à une somme de 33 396 euros dont elle demande l’indemnisation. Elle explique ensuite que ce qu’elle aurait pu gagner avec ce marché correspond à la somme de 810 520,93 euros, soit une marge de 15,89% sur le chiffre d’affaires estimé lors de l’appel d’offre.
S’agissant des moyens formulés à titre subsidiaire, le demandeur se prévaut de la responsabilité délictuelle des défenderesses pour la rupture abusive des pourparlers. En effet, malgré l’absence d’agrément de la banque, le demandeur affirme avoir été convoqué aux chantiers par les sociétés défenderesses. Concernant le préjudice ainsi subi, le demandeur fait état de la somme de 33 396 euros au titre du montant des dépenses déjà engagées restant réparable, mais aussi d’un préjudice, non chiffré, au titre du refus d’offres effectuées pour d’autres chantiers.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCCV L’OREE DU LAC et la SAS NEXALIA ALPES, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal,
Débouter la SARL EGBI [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées tant à l’égard de la société NEXALIA ALPES qu’à l’égard de la SCCV L’OREE DU LAC,CONDAMNER la SARL EGBI [R] à verser à la SCCV L’OREE DU LAC et la société NEXALIA ALPES une somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire,
Fixer les préjudices indemnisables découlant de la rupture des négociations à 720,00 euros HT, correspondant à la facture de ALPES CONTROLE concernant les frais de technique et règlementaire,
Dire et juger que la perte de la marge escomptée n’est indemnisable qu’au titre d’une perte de chance, évaluable à un taux maximum de 1%, Condamner la SARL EGBI [R] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font tout d’abord valoir que même si le contrat conclu entre les deux sociétés devait être qualifié de contrat de maîtrise d’ouvrage, et non d’assistance, seule la responsabilité délictuelle de la SAS NEXALIA [Localité 5] pourrait être engagée, et qu’en l’espèce aucune faute de celle-ci n’est caractérisée.
Elles soutiennent ensuite qu’aucun contrat n’a été conclu ; elles considèrent qu’un écrit est nécessaire à la formalisation du contrat, que le marché n’a jamais été signé et qu’en conséquence les parties se trouvaient dans une phase précontractuelle de négociation.
Faute de contrat, les défenderesses exposent que seule la responsabilité délictuelle de la SCCV L’OREE DU LAC peut être engagée. Or, elles indiquent qu’aucune faute n’a été commise dans la rupture des relations précontractuelles, puisque la banque a refusé de donner son agrément en considération des difficultés financières de la SARL EGBI [R], qui ne les avait pas informées de sa situation économique et de son passif trop important. Ensuite, elles arguent du caractère non indemnisable du préjudice allégué au titre de la perte de la marge escomptée, sur le fondement de l’article 1112 du code civil, ainsi que du préjudice résultant du coût des travaux et prestations déjà réalisées.
A titre subsidiaire, si une faute de la SCCV L’OREE DU LAC était retenue, les défenderesses indiquent que les seuls préjudices indemnisables sont ceux relatifs aux frais réellement engagés au cours de la négociation. Elles déduisent de l’article 1112 du code civil l’exclusion de l’indemnisation des gains espérés en cas de conclusion du contrat. Par ailleurs, elles soulignent que la SARL EGBI [R] ne démontre pas les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Toujours à titre subsidiaire, si l’existence d’un marché à forfait venait à être caractérisée, les défenderesses affirment que ce type de contrat est aléatoire par nature et que le montant de la marge escomptée n’était que prévisionnel. Elles en déduisent que le montant de la marge escomptée indiqué par le demandeur est donc incorrect et insuffisamment étayé. Enfin, elles spécifient qu’au regard des chiffres d’affaires de la demanderesse, qui démontrent des marges inférieures à 1%, son préjudice est faible voire inexistant.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demande.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu importe que la prétention figure dans les motifs.
En l’espèce, le dispositif des conclusions du demandeur comporte la prétention suivante « Condamner in solidum la SCCV L’OREE DU LAC et la société NEXALIA [Localité 5] au paiement de la somme de 810 520, 93 euros HT au titre de l’indemnité prévue à l’article 1794 du code civil », sans qu’aucune prétention fondée sur la rupture des pourparlers et la responsabilité délictuelle de la société ne soit formulée.
Si une prétention peut être commune à plusieurs moyens, il sera constaté, d’une part, qu’il est expressément visé dans le dispositif que cette prétention est formulée au titre de l’article 1794 (soit au titre de la résiliation d’un marché à forfait), et d’autre part, qu’au sein de la partie intitulée « à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité contractuelle » figurant dans le corps des conclusions, aucune demande de condamnation chiffrée des défenderesses n’est formée. En effet, il est uniquement indiqué que « reste réparable le montant des dépenses déjà engagées par la SARL EGBI [R] [R] pour le chantier du [Localité 6] s’élevant à la somme de 33 396 euros HT » et que « la SARL EGBI [R] [R] a été contrainte de refuser plusieurs chantiers pour la seule raison qu’ils se déroulaient concomitamment à celui du [Localité 6] […] le préjudice subi par la SARL EGBI [R] [R] n’en sera pas moindre et chiffré par productions ultérieures ».
En conséquence, aucune prétention n’étant formulée au titre des moyens soulevés subsidiairement sur la responsabilité délictuelle pour la rupture des pourparlers, ces moyens ne seront pas examinés par le tribunal.
De la même façon, la société NEXALIA ALPES sollicite d’être mise hors de cause dans la partie discussion de ses conclusions, sans que cette demande ne soit reprise au dispositif. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette prétention non formulée dans le dispositif.
Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En tant que contrat synallagmatique et à titre onéreux, le contrat d’entreprise nécessite, sous peine de nullité ou de requalification, que les prestations de l’entrepreneur soient vouées à être exécutées en contrepartie du paiement, par le maître de l’ouvrage, d’un prix convenu entre les parties.
L’article 1787 du code civil dispose que « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »
L’article 1793 du code civil définit plus précisément le contrat à forfait : lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
De jurisprudence constante, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En application de l’article 1359 du code civil, les contrats passés pour un montant supérieur à 1 500 euros doivent être prouvés par un écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. […] »
Il sera rappelé que si un contrat de louage d’ouvrage non écrit peut parfaitement être valide, la preuve de l’existence du contrat relève des règles du code civil classiques et plus particulièrement, en l’espèce, du régime applicable à la preuve des actes juridiques d’un montant supérieur à 1 500 euros.
En l’espèce, il appartient à Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], qui se prévaut de l’existence de ce contrat, d’en apporter la preuve. Les parties s’accordent sur l’inexistence d’un contrat écrit entre eux, et il est établi que l’objet du contrat est supérieur à 1 500 euros. Dès lors, en l’absence d’écrit le demandeur doit apporter un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], produit à ce titre deux courriels du 5 avril 2019 et du 31 juillet 2019 sollicitant la SARL EGBI [R] pour répondre à un appel d’offre (pièces n°1 et n°3 demandeur) ainsi que l’appel d’offre correspondant (pièce n°2 demandeur).
Il est également produit un courrier du 26 août 2019 (pièce n°4 demandeur) dans lequel il est indiqué « dans le cadre de la consultation de l’opération citée en objet, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous avons retenu votre société sur le lotB01- Gros-Œuvre suivant la décomposition comme suite
Bâtiment ABC :Montant HT 2 600 000 €TVA 20% 520 000 €Montant TTC 3 120 000 €Bâtiment DEF Montant HT 2 290 000 €TVA 20% 458 000 €Montant TTC 2 748 000 €Montant total tr1 ABC-DEF Montant HT 4 890 000 €TVA 20% 978 000 €Montant TTC 5 868 000€En vue de la signature du marché, nous vous invitons à nous transmettre dès à présent, l’ensemble des pièces figurant dans le document joint à ce courrier ».
Si le demandeur, semble invoquer dans ses conclusions que cet écrit constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par les échanges de courriels ainsi que les comptes-rendus de réunion de chantier du 29 août 2019 et du 5 septembre 2019, encore faut-il que cet écrit rende vraisemblable le fait allégué, soit l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.
Or, il est précisé dans le courrier « en vue de la signature du marché » ; ce qui suppose que les parties entendaient signer un contrat écrit. Plus encore, il est sollicité des pièces complémentaires, que le demandeur ne justifie pas avoir transmis.
Par ailleurs, l’objet du contrat invoqué, à savoir la construction de la tranche 1 – bâtiments A-B-C-D-E-F, lot n° B01, gros œuvre, demeure imprécis. De la même façon, le prix dont se prévaut le demandeur, à savoir 5 868 000 euros, correspond non pas au prix convenu pour sa rémunération mais au prix global de l’opération. Si le demandeur évoque une marge de 15,89% sur le chiffre d’affaires, cette rémunération n’est toutefois démontrée par aucun document. En outre, vu la nature particulière du contrat supposément conclu, à savoir un marché de forfait, l’absence d’un prix fixé par écrit et produit par les parties empêche toute caractérisation du contrat. En l’absence de ces éléments essentiels, il y a lieu de considérer que le contrat ne pouvait se former.
Dès lors, cet écrit pourrait constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence de relations précontractuelles mais est insuffisant pour rendre vraisemblable la formation d’un contrat de louage d’ouvrage.
Enfin, les comptes-rendus de réunion de chantier des 29 août et 5 septembre 2016 (pièce n°5 et n°6 demandeur), au sein desquels il est indiqué que la SARL EGBI [R] a été convoquée en qualité d’intervenants pour le lot « gros œuvre » sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat de louage d’ouvrage, ces convocations pouvant s’inscrire dans un cadre précontractuel. Il sera par ailleurs relevé que la SARL EGBI [R] ne s’est pas présentée à ces réunions de chantier.
Les autres pièces produites par le demandeur, soit une facture à hauteur de 864 euros en vue d’une vérification technique et règlementaire auprès de la société ALPES CONTROLE (pièce n°10 demandeur), un planning prévisionnel (pièce n°11 demandeur) et une feuille de vente (pièce n°12 demanderesse), ont toutes été établies par le demandeur, et ne peuvent donc constituer des commencements de preuve par écrit.
En conséquence, le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage. Les demandes tendant à ce que soit constatées l’existence d’un contrat entre les parties et sa résiliation subséquente seront donc rejetées. Conséquemment, la demande d’indemnisation du demandeur sur le fondement de l’article 1794 du code civil sera également rejetée.
Sur les autres demandes
L’article L.622-17 I du code du commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ».
Il sera rappelé que pour bénéficier d’un traitement préférentiel, la créance doit être postérieure à l’ouverture de la procédure collective, mais aussi respecter les autres critères fixés par l’article L.622-17 du code de commerce, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les dépens constituent une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, elle ne remplit pas les critères d’utilité ou de contrepartie à une prestation.
Il convient donc de fixer les dépens au passif de la société EGBI [R], partie perdante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Nexalia et L’Orée les frais engagés dans le cadre de l’instance, non compris dans les dépens.
Si les frais irrépétibles constituent une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, elle ne remplit pas les critères d’utilité ou de contrepartie à une prestation.
Il convient donc de fixer au passif de la société EGBI [R], représentée par son liquidateur judiciaire :
La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV L’OREE DU LACLa somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS NEXALIA [Localité 5]
La demande de Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL EGBI [R] représentée par Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, de sa demande d’indemnisation à hauteur de 810 520,93 euros sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
FIXE les dépens de la procédure au passif de la SARL EGBI [R]
FIXE au passif de la société EGBI [R] :
La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV L’OREE DU LACLa somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS NEXALIA ANNECYDEBOUTE Me [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [R], de sa demande au titre de l’article 700 du code
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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