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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 28 avr. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ BS CLINIC CHATELET, La S.A. ALLIANZ I.A.R.D, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des YVELINES, La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
19eme contentieux médical
N° RG 23/00317
N° MINUTE :
Assignation des :
— 23 et 26 Décembre 2022
— 05 Janvier 2023
— 06 Juillet 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL NAKACHE PEREZ agissant par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
DÉFENDEURS
Le LABORATOIRE FRITSCH MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 18]
ET
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083 et par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [G] [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La SOCIÉTÉ BS CLINIC CHATELET
[Adresse 5]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 9]
Décision du 28 Avril 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00317
ET
La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentées par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT agissant par Maître Vincent BOIZARD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1971, a pris rendez-vous auprès de l’Institut BS CLINIC CHATELET sis [Adresse 6].
Elle s’y est rendue le 15 juillet 2020, initialement pour bénéficier de soins d’électro stimulation, et a décidé de recevoir des soins de cryolipolyse et a signé un devis de même qu’un contrat visant la réalisation de deux séances de cryolipolyse moyennant le versement de la somme de 1.200 €. Ces soins devaient être réalisés par le Docteur [D].
La première séance, fixée le 21 juillet 2020, s’est déroulée dans les locaux de la société BS CLINIC CHATELET, elle a été réalisée par le Docteur [S] [X].
Après quelques minutes de traitement, Madame [N] a ressenti des douleurs au niveau du point de ventouse à tel point que les soins ont été interrompus. Il a été donné à Madame [N] un rendez-vous pour le lendemain avec un dermatologue après avoir mis en place un pansement.
Madame [N] est rentrée à son domicile.
Quelques heures plus tard, elle a constaté, au niveau du pansement, de volumineuses phlyctènes. Elle a pris l’attache de la clinique à laquelle elle a envoyé des photographies de ses lésions et le Docteur [X] l’a dirigée vers le service des urgences de l’Hôpital [17].
Madame [N] s’est rendue le 21 juillet 2020 au soir au service des urgences de l’HEGP, il a été constaté les lésions suivantes :
« plaies du flanc gauche ovalaire de 25*15 cm type de brûlure du troisième degré avec érythème périphérique en bourrelet, plusieurs phlyctènes avec sérosités et troubles de la sensibilité avec perte de substance et peau blanchâtre cartonnée et livide sur la partie inférieure de la lésions 5*3 cm ».
Elle est sortie des urgences le jour même avec la prescription de soins locaux et d’antalgiques.
Suite à cet accident, Madame [N] a obtenu le remboursement des sommes versées en règlement des séances de cryolipolyse.
Par Ordonnance en date du 20 août 2021, le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en matière de référés a, notamment :
— Ordonné une expertise médicale ;
— Rejeté la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de Madame [N] ;
— Condamné la société LAZEO CLINIC [Localité 19] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 9 juillet 2022, l’expert, le Docteur [M], a considéré que :
• Un fait non contestable est la brûlure au 3e degré en rapport direct et certain avec un acte de soin de cryolipolyse réalisé par le Docteur [X] au Centre LAZEO ;
• Aucun document informatif n’a été remis à Madame [N] avant la séance, ce qu’a admis le Docteur [X] ;
• Le temps de réaction face aux douleurs ressenties par Madame [N] a été trop long (5 minutes). Le Docteur [X] aurait dû réagir plus rapidement car l’intensité des douleurs « ne correspond pas à l’inconfort passager de certaines patientes lors de la mise en route de la cryolipolyse ».
• Le Docteur [X] a fait preuve d’un manque de vigilance et d’appréciation en sous estimant les douleurs ressenties par Madame [N] : il aurait dû vérifier immédiatement l’installation de la ventouse et arrêter le soin ;
• Le matériel utilisé comportait un danger pour le patient : il est anormal qu’un traitement de cryolipolyse entraîne, au bout de 5 minutes, de telles brûlures.
Au vu de ce rapport, par actes des 23 et 26 décembre 2022 et du 5 janvier 2023 assignant le docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET, la compagnie AXA, la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, puis par actes du 6 juillet 2023, le Laboratoire FRITSCH MEDICAL et la compagnie ALLIANZ IARD, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [N] demande au Tribunal de :
➢ DIRE le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET entièrement
responsables du dommage subi par Madame [N] ;
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC
[Adresse 16] à réparer l’entier préjudice corporel subi par Madame [N] ;
➢ FIXER le préjudice corporel de Madame [N] comme suit :
* Dépense de santé actuelles : 6.731,65 €
o Assumées par la CPAM : 6.253,60 €
o Assumées par Madame [N] : 478,05 €
* Assistance par tierce personne temporaire :1.240 €
* Perte de gains professionnels actuels : 2.277,50
o Assumées par la CPAM : 2.277,50
o Assumées par Madame [N] : néant
* Dépenses de santé futures : 360 €
o Assumées par la CPAM : néant
o Assumées par Madame [N] : 360 €
* Frais divers : 1.200 €
* Incidence professionnelle : 15.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.292,50 €
* Souffrances endurées : 20.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 8.000 €
* Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
* Préjudice d’agrément : 15.000 €
* Préjudice sexuel : 15.000 €
TOTAL = 108.104,65 €
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET à payer à Madame [W] [N] la somme de 99.573,55 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers et quittance, la créance de la caisse n’étant pas comprise dans cette somme ;
➢ CONDAMNER le Docteur [S] [X] à payer à Madame [N], la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Sur lesdites sommes portant intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de l’assignation introductive d’instance à l’encontre du Docteur [X] et de la société BS CLINIC CHATELET
➢ DIRE opposable à la CPAM des YVELINES le présent jugement ;
➢ RAPPELER qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit ;
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET à payer à Madame [W] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL NAKACHE PEREZ, représentée par Maître Béatrice PEREZ, avocat aux offres de droit ;
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissements, prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES demande au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement le Dr [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur AXA à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 8.531,10 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement le Dr [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur AXA à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [G] [K] [X] demande au Tribunal de :
— Dire et juger que la responsabilité du Docteur [X] ne pourra être engagée qu’à hauteur de 50 % en raison du dysfonctionnement de l’appareil de cryolipolyse.
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Dépenses de santé actuelles : 292,72 €
— Assistance à tierce personne temporaire : 992 €
— Dépenses de santé futures : 360 €
— Incidence professionnelle : 2.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.843,10 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— DFP : 6.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice sexuel : 1.500 €
— La demande au titre des frais divers devra être rejetée.
— Il convient d’appliquer le taux de responsabilité du Docteur [X] à hauteur de 50 % à l’ensemble de ses préjudices.
— Préjudice d’impréparation : 3.000 €
— Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Laboratoire FRITSCH MEDICAL, EURL et la S.A ALLIANZ IARD demandent au Tribunal de :
Débouter la société BS CLINIC CHATELET de ses demandes de garantie formulées à l’encontre
de la société FRITSCH MEDICALE et de la société ALLIANZ IARD,
Plus subsidiairement,
Voir réduire les réclamations de Madame [N] et de la CPAM aux sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles :
Créance de la caisse : 6.253,60 €
Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : à justifier
Frais de crème hydratante : néant
Assistance tierce personne : 992 €
Perte de revenus actuels :
Créance de la caisse : 2.227,50 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépense de santé futures : 276 €
Frais divers : 1.200 €
Incidence professionnelle : néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 2.187 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire (du 20 juillet 2020 au 31 décembre 2021) : 3.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Préjudice d’agrément : néant
Préjudice sexuel : 10.000 €
Débouter Madame [N] et la CPAM des YVELINES du surplus de leurs demandes,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner le Dr [X] a garantir la société FRITSCH MEDICALE et la société ALLIANZ IARD du paiement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner tous succombants in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
Condamner les mêmes sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société BS CLINIC CHATELET et la Société AXA France IARD demandent au Tribunal de :
A titre principal
▪ Constater que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la concluante ;
▪ Par conséquent, dire que la responsabilité pour faute de la Clinique n’est pas engagée ;
▪ Dès lors, débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ Pour les mêmes raisons, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
▪ En tout état de cause, constater que la CPAM ne justifie pas de ses demandes de telle sorte qu’il convient de prononcer le débouter ;
A titre subsidiaire,
▪ Si la responsabilité sans faute de la Clinique avait vocation à être engagée, condamner la Société FRITSCH MEDICAL et son assureur en qualité de producteur assimilé à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
▪ Limiter la responsabilité de la Clinique à hauteur de 10% ;
▪ Dire que seuls 10% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à la charge du concluant;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des dépenses de santé actuelles à 148.46 euros ;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du besoin en tierce personne à la somme de 915 euros;
▪ Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures;
▪ Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers;
▪ Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle;
▪ A défaut, limiter le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 5.000 euros ;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.184 euros ;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 6.000 euros;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 5.000 euros;
▪ Fixer à la somme de 7.900 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.500 euros;
▪ Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros;
▪ Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel;
▪ A défaut, limiter le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 5.000 euros ;
▪ Fixer la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
▪ Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 2 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est exact que la mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] a été accomplie en présence des parties, par contre aucune des parties n’indique souhaiter la réalisation d’une expertise technique concernant l’appareil de cryolipolyse litigieux alors même que la société LAZEO CLINIC qui est liée de façon non précisée à la société BS CLINIC [Adresse 16] et qui aurait mis sous séquestre la ventouse ou l’appareil litigieux afin d’en effectuer une expertise, par hypothèse amiable, mais expertise technique qui semble ne pas avoir été effectuée et qui n’est, en tous cas, pas communiquée par la société BS CLINIC CHATELET.
Dans ces conditions, la responsabilité du Laboratoire FRITSCH MEDICAL, EURL, assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD, et fabricant du matériel litigieux, ne saurait être engagée : la BS CLINIC CHATELET n’a pas apporté le moindre commencement de preuve permettant d’imaginer que le matériel aurait été défectueux et, par son séquestre auto-proclamé, n’a pas permis de recherches techniques utiles.
Ainsi le Laboratoire FRITSCH MEDICAL, EURL, sera dit hors de cause la BS CLINIC CHATELET n’ayant pas permis, par son fait, une étude sérieuse du matériel litigieux.
Dès lors, il convient de rechercher les responsabilités à retenir dans la présente espèce.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
A. Sur la responsabilité du médecin
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
L’article L. 6322 – 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum [ fixé à 15 jours par l’article D 6322 – 30 ] doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention».
En tout état de cause, les médecins successifs rencontrés par la patiente dans cette structure, le docteur [D] puis le docteur [X] n’ont pas respecté le délai minimum de 15 jours exigé par l’article D6322 – 30 du code de la santé publique, puisque reçue une première fois le 15 juillet elle recevait les soins le 21 juillet 2020.
En outre, aucun document sérieux d’information n’a été délivré à la patiente qui n’a rien signé.
Sur le préjudice subi
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral.
Ce préjudice peut se caractériser par :
— le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l’intégrité corporelle
— le défaut de préparation aux risques encourus
— la perte de chance de renoncer à l’intervention et d’éviter la réalisation du risque en cas de défaut d’information sur un risque réalisé.
— ·le défaut d’information sur un risque réalisé sans renonciation possible à l’intervention.
Ce préjudice moral d’impréparation est réparé par la somme de 5.000 €.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que le docteur [X] a posé une première ventouse, et non les deux en même temps, et, alors que Madame [N] se plaignait en disant souffrir, il lui disait que cette situation était normale et il a laissé la ventouse quelques minutes, 3 ou 4 minutes, jusqu’au moment où, alors qu’il voulait positionner la seconde ventouse, la patiente exigeait qu’il retire la première.
Le docteur [X] constatait que la première ventouse dégageait de la chaleur et non du froid, il invitait la patiente qui souffrait à revenir le lendemain consulter le dermatologue du centre.
La patiente retournait chez elle, le soir même aux urgences de l’Hôpital Georges POMPIDOU, il était constaté qu’elle présentait : « (des) plaies du flanc gauche ovalaire de 25*15 cm type de brûlure du troisième degré avec érythème périphérique en bourrelet, plusieurs phlyctènes avec sérosités et troubles de la sensibilité avec perte de substance et peau blanchâtre cartonnée et livide sur la partie inférieure de la lésions 5*3 cm ».
La réalisation de l’intervention chirurgicale n’impliquait pas la lésion constatée et il n’est pas démontré que la complication survenue résulte d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte d’un organe ou d’un tissu inévitable, dès lors la faute technique du praticien doit être retenue puisqu’il est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Le manque de vigilance de ce médecin a été souligné par l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [X], qui exerce à titre libéral dans la clinique, n’a pas donné à la patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
B. Sur la responsabilité de l’établissement de soins
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En l’espèce, la clinique n’a pas fourni un appareil sans défaut et, comme indiqué ci-dessus, il ne peut être apprécié si ce défaut résulte d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais entretien ou d’une formation insuffisante des utilisateurs qui seraient imputables à la clinique, d’un défaut de conception qui serait le fait du fabricant, puisque en effet seul le comportement de cette clinique empêche toute recherche technique utile.
Il sera ainsi rappelé que c’est à tort que la clinique entend être garantie par le fabricant dès lors que par la rétention de l’appareil litigieux, sans analyse objective et contradictoire, la clinique prive le fabricant de toute possibilité de défendre ses propres intérêts.
Il convient dans ces conditions, et pour leurs rapports entre eux, de dire que le docteur [X] et la société BS CLINIC CHATELET seront tenus par moitié à la réparation du préjudice corporel subi par Madame [N].
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
— Consolidation le 31 décembre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire :
50% du 21.07.2020 au 3.08.2020
100% du 4.08.2020 au 7.08.2020
50% du 8.08.2020 au 8.10.2020
15% du 9.10.2020 au 31.12.2021
— Souffrances endurées : 3-3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Assistance par tierce personne temporaire : 1h/jour du 8.08.2020 au 8.10.2020
— Déficit fonctionnel permanent : 5%
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— Préjudice d’agrément : existant
— Préjudice sexuel : de type indirect
— Dépenses de santé futures : frais de crèmes hydratantes durant 5 ans
— Incidence professionnelle : nécessité de changer d’emploi en raison de l’impossibilité de longs déplacements.
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1971, était sans profession lors des faits.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse, de condamner le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD à lui payer la somme de 6.253,60 € somme justifiée par la production de la créance définitive de la Caisse.
Madame [N] sollicite la somme de 478,05 € à ce titre.
Contrairement à ce qu’affirme la Clinique, cette demande est justifiée par la liasse de pièces n°24 et il est évident que par crème hydratante l’expert entendait notamment la crème DEXERYL connue pour cette qualité.
Ainsi, il sera dû à Madame [N] la somme de 478,05 € à ce titre.
2) Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats.
Peu important que l’assistance par un médecin conseil soit un choix de la victime, cette dernière peut prétendre au remboursement des frais engendrés par l’exercice de ce droit et qu’elle n’aurait pas eu à supporter si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, Madame [N] justifie par la production de la facture de son médecin conseil (pièce n°31) qu’elle a exposé cette dépense qui ne saurait rester à sa charge.
L’indemnisation due sera donc fixée à 1.200 €.
3) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé ce besoin comme suit : 1h/jour du 8.08.2020 au 8.10.2020, soit 61 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide, non médicalisée, non professionnelle et n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il sera donc dû :
61 heures x 18 € = 1098 €.
4) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Il résulte des pièces produites que pendant les périodes d’arrêt de travail, Madame [N] a perçu les indemnités journalières pour un montant de 2.227,50 €.
Pour les raisons sus-évoquées (Cf. DSA), les défendeurs retenus seront condamnés à payer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Madame [N] sollicite à ce titre une somme de 360 € au motif qu’une crème hydratante est recommandée par l’expert pendant 5 ans. Pour parvenir à ce montant, la demanderesse soutient que la crème utilisée n’est pas remboursée, qu’elle en consommerait pour 6 € par mois.
Aucune pièce utile en ce sens n’est présentée.
En conséquence, et faute d’éléments étayant le bien-fondé de cette prétention, celle-ci sera rejetée.
2) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Madame [N] explique qu’elle était au chômage lors de l’incident, qu’elle cherchait à rendre son apparence plus dynamique afin d’être plus performante sur le marché de l’emploi, que, par contre et du fait de la brûlure, elle n’avait pas obtenu l’effet escompté.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
L’argumentation de la défenderesse fondé sur l’apparence et non les qualités intrinsèques du travailleur apparaît relativement faible. Par contre il sera retenu, comme l’a fait l’expert que la demanderesse peut connaître des difficultés lors de “longs déplacements”, même si la demanderesse ne justifie aucunement que l’activité professionnelle qu’elle avait avant cette blessure, était génératrice de tels déplacements.
Dans ces conditions, l’indemnisation sera fixée à 5.000 €.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu que le Déficit fonctionnel temporaire était de :
50% du 21.07.2020 au 3.08.2020
100% du 4.08.2020 au 7.08.2020
50% du 8.08.2020 au 8.10.2020
15% du 9.10.2020 au 31.12.2021.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d’existence subis par jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de : (27 € x 4 jours) + (27 € x 76 jours)/2 + [(27 euros x 448 jours) x 15/100] = 2.948,40 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les brûlures subies étaient au 3ème degré, l’expert a estimé les souffrances endurées à 3 ou 3,5/7, une indemnisation à hauteur de 6.000 € s’impose en conséquence.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Estimé par l’expert à 3/7, ce préjudice peut aisément être masqué par les vêtements, il sera réparé par le versement d’une indemnisation qui sera fixée à 5.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, constitué de douleurs nocturnes, crampes abdominales avec répercussions psychiques évalué par l’expert à 5 %, à la somme de 7.900 € calculée selon la jurisprudence habituelle de ce Tribunal.
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, ou la plus grande difficulté, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
Madame [N] justifie de la pratique de la danse (pièce n°40).
En conséquence, il lui sera accordé à ce titre une somme indemnitaire de 7.500 €.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime. Il est constitué par une cicatrice sur l’abdomen.
Estimé à 2/7 par l’expert, il sera réparé par le versement d’une somme indemnitaire de 3.500 €.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Madame [N] forme une demande à hauteur de 15.000 € de ce chef en évoquant une difficulté à montrer son corps à un compagnon qu’elle n’a pas.
Il peut effectivement être considéré que la demanderesse présente un trouble de la libido et une somme de 5.000 € lui sera accordée à titre d’indemnisation.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD, parties perdantes du procès, à payer à Madame [W] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1.800 € et, à la Caisse, celle de 1.500 €, sur le même fondement, la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD, seront tenues à payer à ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD seront tenus des entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le Docteur [G] [K] [X] et la société BS CLINIC CHATELET responsables in solidum des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [W] [N] à raison du défaut d’information, du manque de vigilance du médecin, du défaut de fourniture d’appareils sans défaut par la clinique ;
MET hors de cause le Laboratoire FRITSCH MEDICAL, EURL, ainsi que son assureur la S.A ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD, à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
DIT que le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET seront tenus, chacun pour moitié de la réparation du préjudice causé et ce pour leurs rapports entre eux ;
DEBOUTE la société BS CLINIC CHATELET et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes à l’encontre du Laboratoire FRITSCH MEDICAL, EURL ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à Madame [W] [N] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites en réparation de son préjudice corporel :
* Dépense de santé actuelles : 478,05 €,
* Assistance par tierce personne temporaire : 1098 €,
* Frais divers : 1.200 €,
* Incidence professionnelle : 5.000 €,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.948,40 €,
* Souffrances endurées : 6.000 €,
* Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €,
* Déficit fonctionnel permanent : 7.900 €,
* Préjudice esthétique permanent : 3.500 €,
* Préjudice d’agrément : 7.500 €,
* Préjudice sexuel : 5.000 €,
ainsi que la somme de 5.000 € au titre du défaut d’information ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, la somme de 8.481,10 € au titre des prestations servies ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 50% pour le Docteur [G] [K] [X] et à 50% pour la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à Madame [W] [N] la somme de 1.800 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [K] [X], la société BS CLINIC CHATELET et son assureur, la Société AXA France IARD aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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