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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00014
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWKF
,
[J], [L]
ET :
S.A.S. SET VAL DE, [Localité 1] SERVICES, ECOUTE, TRANQUILITE VAL DE, [Localité 1]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [J], [L]
née le 16 Avril 1986 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. SET VAL DE, [Localité 1] SERVICES, ECOUTE, TRANQUILITE VAL DE, [Localité 1], (RCS de, [Localité 2] n° 984 487 330) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé, [Adresse 3]
Représentée par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Les 12 et 14 août 2024, la société SERVICES, ECOUTE, TRANQUILITE VAL DE, [Localité 1] (ci-après dénommée la société SET VAL DE, [Localité 1]) et Mme, [J], [L] ont convenu d’un contrat portant sur l’entretien ménager du domicile de cette dernière, situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] (37) pour une fréquence de deux fois par semaine moyennant le versement de la somme mensuelle de 171,60 euros toutes charges comprises.
Courant avril 2025, Mme, [J], [L] a notifié à la société SET VAL DE, [Localité 1] sa volonté de mettre fin immédiatement au contrat, alléguant l’existence de divers manquements.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Mme, [J], [L] a donné assignation à la société SET VAL DE, [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil notamment prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et ordonner la suppression du commentaire Google diffamatoire à l’encontre de Mme, [J], [L] sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme, [J], [L], représentée par son conseil, demande au Tribunal, toujours au visa des articles 1104 et 1217 du code civil de :
DEBOUTER la société SET VAL DE, [Localité 1] de ses prétentions contraires aux présentes écritures ;PRONONCER la résiliation du contrat de prestation de services souscrit par Mme, [J], [L] au 18 avril 2025 pour non-respect des obligations contractuelles de la société SET VAL DE, [Localité 1].CONDAMNER la société SET VAL DE, [Localité 1] à payer à Mme, [J], [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.CONDAMNER la société SET VAL DE, [Localité 1] à payer à Mme, [J], [L] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la société SET VAL DE, [Localité 1] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a envoyé le 3 avril 2025 un courrier indiquant sa volonté de résilier le contrat à raison des différents manquements relevés, lesquels sont survenus moins de six mois avant l’envoi de ladite lettre. Elle précise avoir adressé à son adversaire un second courrier ayant pour objet un commentaire internet dont elle a fait l’objet et réitérant son souhait de mettre fin au contrat.
Elle affirme détenir la preuve des inexécutions dont elle se prévaut par les multiples interpellations qu’elle a pu faire à son adversaire ; que ses consignes n’étaient pas suivies ; que la qualité de la prestation n’était pas en rapport avec le prix payé.
Selon elle, l’inexécution est suffisamment grave pour que la résolution intervienne au jour de la réception de sa première lettre recommandée, savoir, le 18 avril 2025. Elle affirme qu’une résiliation au 14 août 2025 n’est pas justifiée au motif que, d’une part, la clause contractuelle qui le prévoit doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif, et, d’autre part, elle n’a pas bénéficié des prestations d’entretien de sa maison jusqu’à cette date.
Elle fait également valoir le fait qu’elle a été insultée par un message électronique du 30 avril 2025, et ce, alors même qu’elle n’était pas à l’origine d’un commentaire sur l’internet ayant motivé une telle insulte.
Elle prétend avoir subi un préjudice moral du fait que le courriel du 30 avril 2025 a été envoyé sur la messagerie électronique de son lieu de travail et l’ensemble de ses employés ont pu lire ces insultes qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation.
Elle conteste avoir eu quelconques paroles inadaptées à l’égard des salariés de la société SET VAL DE, [Localité 1] et argue que ces prétendues paroles ne lui ont été opposées qu’après qu’elle ait souhaité mettre fin au contrat. Elle affirme avoir fait preuve de politesse lors de chacune des interactions qu’elle a eu avec les employés de la société SET VAL DE, [Localité 1], que les témoignages de Mme, [O] et Mme, [U] ne sont pas objectifs, le témoignage de Mme, [X], [S] est illisible et la société SET VAL DE, [Localité 1] n’a aucune preuve du témoignage de Mme, [V].
Elle relate que le contrat est obscur et doit s’interpréter en sa faveur en qualité de consommatrice ; que les factures postérieures à la résiliation au titre du mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 ne sont pas fondées. Les préjudices allégués par la société SET VAL DE, [Localité 1] ne sont pas non plus prouvés.
La société SET VAL DE, [Localité 1], représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil :
JUGER l’action de Mme, [J], [L] irrecevable à défaut de conciliation préalable,CONSTATER l’absence de faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles sans préavis,ECARTER toute faute et toute faute suffisamment grave pour justifier d’une résiliation judiciaire sans préavis aux torts de la société SET VAL DE, [Localité 1],DIRE que le contrat de prestation de services liant la société SET VAL DE, [Localité 1] et Mme, [J], [L] a été rompu fautivement par Mme, [J], [L],DEBOUTER Mme, [J], [L] de sa demande tendant à voir résilier le contrat au 18 avril 2025 en raison de manquements de la société SET VAL DE, [Localité 1] à ses obligations contractuelles,DIRE sans objet la demande relative à la suppression du commentaire Google concernant N3 VAL DE, [Localité 1] jugé diffamatoire,PRONONCER la résiliation du contrat de prestation de services à la date du 14 août 2025 dans la mesure où Mme, [J], [L] aurait dû respecter un préavis d’une durée de 4 mois pour rompre sa relation commerciale avec la société SET VAL DE, [Localité 1],DEBOUTER Mme, [J], [L] de sa demande en indemnisation d’un quelconque préjudice,CONDAMNER Mme, [J], [L] à payer à la société SET VAL DE, [Localité 1] la somme de 3 484.02€ TTC en réparation du préjudice subi en exécution du contrat et du préavis prévu,CONDAMNER Mme, [J], [L] à payer à la Société SET VAL DE, [Localité 1] la somme de 2 000€ en indemnisation du préjudice causé à la société.En tout état de cause,DEBOUTER Mme, [J], [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER Mme, [J], [L] à payer à la société SET VAL DE, [Localité 1] la somme de 2 400€ TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
La société SET VAL DE, [Localité 1] fait valoir que Mme, [J], [L] n’apporte pas la preuve des inexécutions contractuelles qu’elle allègue ; que Mme, [J], [L] n’a jamais fait valoir une seconde fois sa volonté de résilier le contrat. Elle affirme avoir parfaitement exécuté les obligations qui lui incombaient de sorte que l’indemnité de résiliation prévue au contrat jusqu’à l’échéance contractuelle du14 août 2025 est due.
Elle ajoute que concernant les insultes proférées par courriel, Mme, [J], [L] en sollicite d’ores et déjà l’indemnisation dans le cadre d’une autre procédure judiciaire concernant le contrat qui lie une autre société, la SAS N3 VAL DE, [Localité 1], avec la société PHARMACIE, [L], société par le biais de laquelle Mme, [J], [L] exerce son activité de pharmacienne. Elle soutient que Mme, [J], [L] fait sciemment l’amalgame entre le contrat conclu par sa société pour son lieu de travail avec la société 3N VAL DE, [Localité 1] et celui conclu avec la concluante pour son domicile personnel. Elle précise que Mme, [J], [L] lui a fourni comme coordonnées celles inhérentes à son activité professionnelle pour être contactée par elle et que c’est donc par ce biais que le message électronique litigieux lui a été envoyé ; qu’il n’est pas établi que les employés de la société de Mme, [J], [L] aient eu accès à la messagerie électronique sur laquelle a été reçu le courriel litigieux.
A titre reconventionnel, la société SET VAL DE, [Localité 1] demande l’indemnisation de son préjudice matériel du fait de l’inexécution du préavis qui incombait à Mme, [J], [L], ainsi qu’un préjudice moral, du fait de l’atteinte à sa réputation causée par le comportement de la demanderesse, qui a conduit une salariée à quitter la société et l’a contrainte à convoquer chacune des salariés qui n’aurait pas porté satisfaction à Mme, [J], [L]. Elle souligne que Mme, [J], [L] s’est montrée impolie avec les salariés de la société SET VAL DE, [Localité 1].
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE DE CONCILIATION PREALABLE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas présent, la demande en justice de Mme, [J], [L] ne porte que sur des prétentions relatives à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Elle tend notamment à la résiliation du contrat qui est une prétention indéterminée, non chiffrable par nature
En conséquence, la demande en justice de Mme, [J], [L] n’était pas soumis à l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
II- SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT REGULARISE LES, [Immatriculation 1] AOUT 2024
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
1- Sur une clause de préavis opposable à Mme, [J], [L]
Selon l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R212-2 du code de la consommation, est présumée abusive au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : ( …) 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; (…) 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. (voir ci-dessous, en violet).
En droit positif, est abusive la stipulation imposant au client d’un établissement d’enseignement le paiement de l’intégralité des frais de scolarité en cas de rupture anticipée en ce qu’elle prive de la possibilité de résilier un contrat « pour motif légitime et impérieux », qu’il revient au juge et non au professionnel d’apprécier (voir notamment Civ. 1re, 12 oct. 2016, no 15-25.468).
Le contrat régularisé entre les parties prévoit en son article 7 intitulé « DUREE ET RESILIATION » que (pièce n°3 de la demanderesse) :
« 7.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 1 ans.
Il se renouvellera d’année en année par tacite reconduction pour la même durée initialement conclue sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, adressée 4 mois avant la date d’échéance.
Dans le cadre des contrats liés à des mutuelles/assurances, le délai du contrat et de résiliation sera variable et définit dans le devis.
Toute commande est considérée comme valide lorsque le client signe son offre ou contrat, il dispose cependant d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de ce moment.
7.2. Le manquement du Client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au, [Etablissement 1] de:
Suspendre l’exécution de tout ou partie des Prestations en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, par l’envoi d’une lettre recommandée invitant le Client à régler les sommes dues. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels,
Résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des Prestations en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l’expiration d’un délai de huit jours francs suivant la réception d’une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté, adressée par lettre recommandée avec accusé réception et restée sans effet.
Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le Client seront conservées par le Prestataire.
En réparation du préjudice subi, le Client devra verser au Prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du présent accord.
7.3. Dans le cas où le client résilierait de manière anticipée ou sans respecter le délai visé à l’article 7.1, il sera redevable envers le prestataire d’une indemnité de résiliation égale au solde de facturation restant à courir jusqu’à l’échéance contractuelle. »
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article préliminaire du Code de la consommation, au titre du contrat liant les parties, Mme, [J], [L] est une consommatrice et la société SET VAL DE, [Localité 1] une professionnelle.
Il ressort de ces clauses que le contrat pouvait ne pas être reconduit par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat.
En revanche, au regard des articles 7.2 et 7.3, Mme, [J], [L], même en cas de manquement de la SET VAL DE, [Localité 1] était soumise à un délai de préavis et ne pouvait rompre le contrat avant l’échéance annuelle sous peine de devoir régler une indemnité égale au solde de facturation restant à courir jusqu’à l’échéance contractuelle alors que, dans le même cas, la faculté de résiliation de la société SET VAL DE, [Localité 1] n’était soumise à aucun délai délai de préavis ni indemnité.
Les modalités de résiliation du contrat pour cette professionnelle sont donc moins rigoureuses qu’elles ne le sont pour le consommateur puisque l’indemnité de résiliation stipulée au contrat en cas de non-respect du délai de préavis ne s’imposait qu’à Mme, [J], [L]. Cette indemnité sollicitée telle que déterminée par le contrat correspond, au jour de la résiliation en date du 18 avril 2025, à une indemnité correspondant à un quart, soit 25%, de la valeur globale du contrat dès lors que le contrat a été conclu les 12 et 14 août 2024 pour une durée d’un an.
Il découle de ces éléments un déséquilibre entre les obligations de Mme, [J], [L] et la société SET VAL DE, [Localité 1] lié à l’impossibilité pour Mme, [J], [L] de rompre le contrat pour un motif légitime et sérieux sans être pénalisée par une indemnité manifestement disproportionnée au regard de l’obligation de respecter un préavis. Les dispositions tirées de l’article 7.1 alinéa 2, et 7.3 du contrat sont dès lors présumées abusives.
A défaut pour la société SET VAL DE, [Localité 1] de rapporter la preuve du caractère non abusif des dispositions, lesdites stipulations doivent être réputées non-écrites. Il ne saurait donc être imputé une quelconque faute à Mme, [J], [L] pour avoir rompu dans ce contexte le contrat.
2-Sur la date de résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 alinéa 1 et 2 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties reconnaissent que la volonté de résilier le contrat a été notifiée par Mme, [J], [L] le 18 avril 2025 à la société SET VAL DE, [Localité 1], indépendamment de la date d’envoi du courrier.
Il résulte effectivement de la lettre de résiliation versée aux débats par Mme, [J], [L] que cette dernière a entendu mettre immédiatement fin au contrat (sa pièce n°11) et que cette lettre a été réceptionnée le 18 avril 2025 par son cocontractant (pièce n°30 de Mme, [J], [L]).
Dans ces circonstances, la résiliation unilatérale est survenue, aux risques et périls de Mme, [J], [L] à la date du 18 avril 2025.
3- Sur l’exécution fautive du contrat par la société SET VAL DE, [Localité 1]
Il s’agit de savoir si Mme, [J], [L] prouve les deux fautes contractuelles de la société SET VAL DE, [Localité 1] qu’elle allègue à savoir :
— l’exécution imparfaite de l’obligation d’entretien de son domicile,
— le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat en ce que la société SET VAL DE, [Localité 1] l’aurait insultée par l’intermédiaire d’un message électronique.
— Sur l’entretien du domicile de Mme, [J], [L]
A l’appui de ses prétentions, Mme, [J], [L] produit des échanges électroniques qui ne comprennent que ses propres constatations, accompagnés de photographies non datées ou circonstanciées, ainsi qu’un courrier de mise en demeure établi par elle.
Or, ces éléments ne sont corroborés par aucun rapport d’expertise amiable ou constat de commissaire de justice consécutifs à l’exécution de la prestation litigieuse.
Dans ces circonstances, la preuve de l’exécution imparfaite de l’obligation n’est pas rapportée et il ne saurait être constaté une quelconque faute à ce titre de la société SET VAL DE, [Localité 1].
— Sur le message électronique du 30 avril 2024
Il résulte du contrat régularisé entre les parties que la société défenderesse (pièce n°2 de la demanderesse) a pour siège social l’adresse suivante :, [Adresse 5] à CINQ-MARS-LA-PILE (37), qu’elle est immatriculée sous le numéro 984487330 au registre des commerces et des sociétés de Tours, et que sa principale adresse électronique de contact est présentée comme la suivante : ,“[Courriel 1]“.
La société SET VAL DE, [Localité 1] verse aux débats un contrat liant la société N3 VAL DE, [Localité 1] à la société PHARMACIE, [L] dont Mme, [J], [L] est la représentante légale (sa pièce n°12). Il en ressort que la société N3 VAL DE, [Localité 1] a également pour siège social l’adresse suivante :, [Adresse 5] à CINQ-MARS-LA-PILE (37), qu’elle est immatriculée sous le numéro 499988186 au registre des commerces et des sociétés de Tours, et que sa principale adresse électronique de contact est la suivante : «, [Courriel 2] ».
Or, si Mme, [T], [C] apparaît avoir été l’interlocutrice de Mme, [J], [L] pour les deux sociétés N3 VAL DE, [Localité 1] et la société SET VAL DE, [Localité 1], il peut être relevé que lorsqu’elle échangeait avec Mme, [J], [L] pour le compte de la société SET VAL DE, [Localité 1], elle utilisait l’adresse électronique exclusivement, [Courriel 1] (ses pièces n°7 à 10).
Cet élément est corroboré par le fait que les échanges par messagerie électronique produits par Mme, [J], [L] avec son cocontractant sont certes également signés par Mme, [T], [C], lorsqu’ils proviennent de la société défenderesse, mais ils sont également tous adressés ou émanés de l’adresse électronique
Le courriel litigieux du 30 avril 2025 a bien été adressé par Mme, [T], [C] mais il a été adressé pour le compte de la société N3 VAL DE, [Localité 1], entité distincte de la société SET VAL DE, [Localité 1], dès lors que l’adresse électronique expéditrice est, [Courriel 2].
Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à la société SET VAL DE, [Localité 1] qui, d’une part, n’a pas procédé à un tel envoi, et, d’autre part, à titre surabondant, n’était plus liée au 30 avril 2025 à Mme, [J], [L] en raison de l’exercice de sa faculté de résiliation immédiate du contrat. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution survenue le 18 avril 2025 entre les parties ne résulte d’aucune faute imputable à la société SET VAL DE, [Localité 1]. Ainsi, en l’absence de fait générateur en lien de causalité avec les préjudices allégués, les demandes indemnitaires sollicitées par Mme, [J], [L] doivent être rejetées.
II- SUR LA RESPONSABILITE DE Mme, [J], [L]
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au soutien de sa prétention, la société défenderesse fait valoir deux événements : l’atteinte à sa réputation, et le comportement outrageant de Mme, [J], [L] envers ses employés.
Il ne ressort pas de la pièce n°18 versée aux débats par la société SET VAL DE, [Localité 1] que son adversaire aurait porté atteinte à sa réputation en publiant un commentaire sur internet. En effet, d’une part, l’auteur «, [I], [M] » n’est pas identifiable avec certitude et rien ne permet d’affirmer que ce potentiel client aurait écrit un tel commentaire en étant de connivence avec Mme, [J], [L], et, d’autre part, ledit commentaire semble avoir été publié concernant la société N3VAL DE, [Localité 1] alors que la société défenderesse a justifié être une entité parfaitement distincte de celle-ci.
Par ailleurs, le témoignage de Mme, [F], [X], [S] fait, de la même manière, référence au contrat entre la société PHARMACIE, [L] et la demanderesse de telle sorte qu’il ne saurait être mobilisé dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des autres éléments produits, aucun ne fait état d’un comportement de déloyauté de Mme, [J], [L] envers son cocontractant par l’adoption de propos inadaptés. Par ailleurs, la preuve du lien de causalité entre le comportement de Mme, [J], [L] et le départ ou la convocation de salariés de la société SET VAL DE, [Localité 1], au demeurant non établis, n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il ne saurait pas, non plus, être imputé une quelconque faute de Mme, [J], [L] de ce chef.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution survenue le 18 avril 2025 entre les parties ne résulte d’aucune faute imputable à Mme, [J], [L]. Ainsi, en l’absence de fait générateur en lien de causalité avec les préjudices allégués, les demandes indemnitaires sollicitées par la société SET VAL DE, [Localité 1] doivent être rejetées.
III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Au regard du sens de la décision, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Pour les mêmes raisons, il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’applicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
Dit que les clauses 7.2 et 7.3 stipulées au contrat sont abusives et dit en conséquence qu’elles sont réputées non écrites ;
Dit que la résolution du contrat conclu entre Mme, [J], [L] et la société SET VAL DE, [Localité 1] les 12 et 14 août 2024 est intervenue à la date du 18 avril 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme, [J], [L] au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SET VAL DE, [Localité 1] au titre de l’indemnité de résiliation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SET VAL DE, [Localité 1] au titre de l’atteinte à sa réputation et au titre du comportement de Mme, [J], [L] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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