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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mai 2026, n° 26/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02387 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS7V
Minute N°26/00529
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mai 2026
Le 01 Mai 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30/01/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26/04/2026, notifié à Monsieur [E] [C]
[V] [C] [E] né le 10/12/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) le 26/04/2026 à 17h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [E] [C]
[V] [C] [E] né le 10/12/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30/04/2026 à 06h35,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026 à 10h28,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [C]
[V] [C] [E] né le 10/12/2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
né le 10 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [D] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] [L] en ses observations.
M. [E] [C]
[V] [C] [E] né le 10/12/2003 à [Localité 3] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
La jurisprudence admet que cet avis doit être réalisé « dès le début de la mesure » en application de l’article 63-1 du CPP. Concernant la détermination concrète du point de départ du délai pour aviser le parquet la jurisprudence considère qu’il court à partir de l’heure de présentation à l’OPJ qui doit être prise en compte (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022).
La personne concernée doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de ces deux obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Chambre criminelle, 16-80.564, 24 mai 2016). En l’espèce, il s’agissait d’un délai de 45 minutes entre l’interpellation et l’information au procureur de la République.
Monsieur [C] a été placé en garde à vue le 25 avril 2026 à 22h30, moment de son interpellation et le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 23h16, soit 46 minutes après. Aucune circonstance insurmontable pour aviser le procureur n’est précisée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura donc lieu de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2389 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2387 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02387 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS7V ;
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur [C].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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