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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 9 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 09/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGFK
N° de minute : 26/00355
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL
DEMANDEUR :
[T] [V] [G] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 09/04/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [Z] [Q], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la compétence de la juridiction française avec application de la loi française,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [V] [G] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Espagne) ,
et de
Monsieur [O], [S] [M] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (93),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune d'[Localité 7] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
FIXE la date des effets du divorce au 9 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
le deuxième weekend de chaque mois, tout au long de l’année, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
DIT que Mme [G] [E] assumera les trajets liés à son droit d’accueil ;
DIT que Mme [G] [E] devra verser à M. [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences volontaires sur l’enfant, et en tout cas il résulte de l’article 373-2-2, [H], dernier alinéa, qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que le greffe précisera notamment à l’organisme débiteur des prestations familiales l’existence d’une composition pénale pour violences volontaires contre l’enfant commis par le parent créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [V] [G] [E] et M. [O] [M] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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