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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE, S.A.S. MODULEO, S.A. SA MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A. SA ERGO FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHID
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
[E] [S] [U], [I] [X] [H] épouse [U]
C/
S.A.S. MODULEO, S.E.L.A.R.L. HIROU, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SA ERGO FRANCE, S.A. SA MIC INSURANCE COMPAGNY, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), [M] [N]
DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Véronique PHILIPPO de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI
Madame [I] [X] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Véronique PHILIPPO de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE :
S.A.S. MODULEO
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SA ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. SA MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [N]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 avril 2024, Mme [I] [H] épouse [U] et M. [E] [U] ont fait assigner en référé M. [J] [N], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SELARL HIROU es qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPT D’EXTERIEUR, la S.A. ERGO France, et la S.A.S. MIC INSURANCE GROUPE LEADER INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CONCEPT D’EXTERIEUR en assignation forcée.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/00151 lors de l’audience du 29 octobre 2025.
M. et Mme [U] exposaient que, selon marché de travaux en date du 6 août 2021, ils avaient confié à la société CONCEPT D’EXTERIEUR la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 7] avec une mission complète de maîtrise d’œuvre à M. [N], architecte ; que la fin de chantier était fixée au 9 février 2022 et que la réception était intervenue avec réserves le 29 mars 2023; que le chantier avait ainsi accusé un retard et des désordres.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [T] [A], lequel a rendu son rapport le 15 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [I] [H], épouse [U], et M. [E] [U] ont fait assigner la SELARL HIROU, en qualité de liquidateur de la SARL CONCEPT D’EXTERIEUR, la SA ERGO France, la SAS MODULEO, M. [J] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, les époux [U] exposent que dans son rapport M. [A] préconise d’effectuer des études préparatoires avant tout travaux s’agissant du désordre relatif à l’erreur de la note de calcul de l’ossature bois effectuée par la SAS MODULEO, mais également de solliciter une expertise s’agissant des travaux de reprise qui n’ont pas fait l’objet de la précédente expertise.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [J] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SAS MODULEO, devant le juge des référés afin qu’il ordonne la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 25/00250 avec celle enregistrée sous le numéro 25/00352 de ce même répertoire.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00250.
En défense, la SA Allianz IARD réclame de dire n’y avoir lieu à référé, à titre principal, en l’absence de lien entre le désordre invoqué et son assuré, lequel a seulement fourni des éléments de charpente bois, et, à titre subsidiaire, au motif que les garanties ne sont pas mobilisables, la police d’assurance ayant été résiliée à la date de la réclamation. Elle réclame, en tout état de cause, sa mise hors de cause et la condamnation de M. [J] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPAGNY réclame, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule des protestations et réserves à titre subsidiaire.
Elle fait valoir que l’expertise sollicitée n’a pas pour objet de déterminer la cause de désordres avérés de sorte que sa garantie ne peut pas être mobilisée.
Régulièrement assignés, la SELARL HIROU, la SA ERGO France et la SAS MODULEO n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment le rapport d’expertise du 15 avril 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de mise hors de cause
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il ressort du tableau récapitulatif des responsabilités selon les désordres relevés en la page 7 du rapport d’expertise du 15 avril 2025 que la responsabilité de la SAS MODULEO pourrait être engagée, de sorte que le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, déclarer l’action à l’encontre de l’assureur de la SAS MODULEO, la SA ALLIANZ IARD, manifestement vouée à l’échec, étant observé que sa garantie subséquente pourrait être déclenchée en dépit de la résiliation du contrat au jour de la réclamation. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
Par ailleurs, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [I] [H], épouse [U], et M. [E] [U]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MODULEO.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [A] [T] [D]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par la SAS MODULEO sous la maîtrise d’œuvre de M. [J] [N] et ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 20] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [H], épouse [U], et M. [E] [U] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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