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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 12 nov. 2024, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03766 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQRQ
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOIRE STORES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°504 687 641, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, la SARL LOIRE STORES a assigné Madame [V] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions, actualisant les demandes formulées dans l’assignation, la société LOIRE STORES requiert du tribunal de :
— Déclarer Madame [V] infondée en ses demandes reconventionnelles;
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— Prononcer la recevabilité de la demande présentée par la société LOIRE STORES à l’encontre de Madame [V] [R];
Y faisant droit;
— Condamner Madame [V] [R] à verser à la demanderesse une somme de 5005 € en principal assortis des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 21 novembre 2022 au taux légal avec anatocisme et à défaut à compter de l’assignation introductive d’instance;
— Condamner Madame [V] [R] à verser à la société LOIRE STORES un somme de 1000 € à titre de dommages aux intérêts pour résistance abusive
— Condamner Madame [V] [R] à verser à la société LOIRE STORES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de recouvrement laissés à la charge de la société en application du tarif des commissaires de justice.
Au soutien de sa demande, le conseil de la société LOIRE STORES expose que le 4 avril 2022 la société LOIRE STORES remettait un premier devis, s’élevant à la somme de 4615, 60 euros TTC, à Madame [V] qui souhaitait obtenir la fourniture et la pose d’un store extérieur commandé par moteur électrique.
Le 25 avril 2022, elle modifiait sa commande pour un montant de 5005 euros.
Le devis étant accepté la société LOIRE STORES procédait à son installation et une facture de 5005 euros qui tenait compte des plus values visées au bon de commande initial lui était remis.
Le 13 octobre aucun versement n’ayant été effectué la société LOIRE STORES relançait Madame [V] laquelle lui adressait une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état d’un certain nombre de désordres.
Une tentative de conciliation était organisée le 12 décembre 2022 à issue de laquelle les parties décidaient de mettre fin à leurs différends par un engagement de Monsieur [M] à régler les dysfonctionnements constatés.
Conformément au terme de l’accord, la société LOIRE STORES intervenait le 22 mai 2023 dans le cas du SAV.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société LOIRE STORES adressait à Madame [V] une mise en demeure d’avoir à payer sous 10 jours à la somme de 5005 correspondant à la facture initiale.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société LOIRE STORES
rappelle que celle-ci s’était engagée auprès de ses clientes à assurer la pose d’un store pour 4,10 m d’avancé et non 3,5 m comme initialement fixé dans le devis.
Les dispositions de l’article 1103 du Code civil sont applicables, car il existe :
— un accord portant sur les conditions de réalisation d’une prestation de service,
— la fixation d’un prix défini entre les parties à hauteur de 5005 € TTC,
— une livraison et une pause en date du 11 juillet 2022,
— un constat d’accord du 12 décembre 2022 suivi d’une intervention SAV en date du 22 mai 2023.
Les conditions contractuelles sont réunies pour qu’il soit fait droit à la demande de l’entreprise.
A la demande reconventionnelle de Madame [V], le conseil de la société LOIRE STORES rappelle les termes de l’article 1603 du Code civil selon lequel le vendeur est obligé de délivrer la chose qu’il vend.
La délivrance est définie au terme de l’article 1604 du Code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il rappelle que l’article 1612 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Sur la demande au titre des frais de reprise, Madame [V] évoque les dispositions de l’article 1219 du Code civil qui dispose qu’une ''partie peut refuser d’exécuter son obligation alors que celle-ci est exigible, si d’autres n’exécute pas la sienne et si c’était une exécution est suffisamment grave.''
En l’espèce, Madame [V] fait d’ores et déjà usage de cette disposition dans la mesure où elle n’a pas exécuté son obligation alors que la société LOIRE STORES a exécuté la sienne.
Elle ne démontre pas que l’inexécution reprochée à la société LOIRE STORES est suffisamment grave.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que Madame [V] a fait diligenter que le store se déplie parfaitement et qu’elle a pu en faire bon usage.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Madame [V] demande à titre principal la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme sur la base des articles 1100, 1101-1 et 1113 du Code civil.
Il rappelle les conditions du contrat conclu.
En fournissant à Madame [V] un devis de 4 avril 2022, la société LOIRE STORES a formulé une offre qui a été acceptée par Madame [V] le 25 avril 2022 et prévoyait la mise en place d’un store de 3 bras de 7 m sur une avancée de 4,10 m moyennant le paiement d’une somme de 5005 €.
Il existe un manquement à l’obligation de délivrance conforme au regard des disposition des articles 1603 1615 et 1610 du Code civil.
En l’espèce, il est constant que le store installé ne comporte pas 3 mais seulement deux bras contrairement à ce qui était prévu au contrat. Il n’est donc pas conforme à la commande
Ce plus, le vendeur n’apportait aucune garantie quant aux produits vendus et installés.
C’est ainsi que dès l’origine la société LOIRE STORES a manqué à ses obligations et plus particulièrement à son obligation de délivrance conforme.
Il a été convenu suivant en date du 12 décembre 2022 que le vendeur effectuerait tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement du store et de trouver une solution concernant les taches sur la toile.
Il s’engageait également à fournir une facture mentionnant les garanties prévues et son intervention en cas de difficulté pendant une durée de 5 ans.
Ces engagements n’ont pas été tenus.
Madame [V] demande la résolution de la vente et que la société LOIRE STORES soit condamnée à venir démonter le store et à réparer les dommages, c’est-à-dire reboucher les trous faits et l’enduit sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenue.
Elle demande la condamnation de la société LOIRE STORES au paiement de la somme de 4000 euros pour dommages et intérêts au regard du surcoût qu’elle aura à supporter et 1000 euros pour son préjudice moral.
A titre subsidiaire, le conseil de Madame [V] évoque les manquements de la société LOIRE STORES dans le cadre de l’exécution du contrat et l’exception d’inexécution sur la base des articles 1106 et 1219 du code civil.
Il soutient que s’ajoute à la non conformité du produit installé à la commande un ouvrage totalement défectueux.
La réalité des désordres ne peut être contestée dès lors qu’ils ont été reconnus au travers de l’engagement de reprise prix devant la conciliatrice de justice.
Outre le fait que le délai d’intervention n’a pas été respecté, les travaux réalisés ne donnent pas satisfaction et les reprises n’ont pas été réalisées.
Le store ne ferme pas dans le coffre laissant passer la pluie et les végétaux . La pluie stagne provoquant une infiltration d’eau lorsque la barre est fléchie. Il n’y a pas eu non plus d’intervention concernant les taches présentes sur la toile qui sont toujours présentes.
Ainsi, Madame [V], a, après avoir mis en demeure la société LOIRE STORES de s’exécuter, fait valoir une exception d’inexécution, en refusant de payer le prix pour la fourniture d’un store qui n’est pas conforme à celui qu’elle a commandé et qui présente de graves désordres.
Les manquements de la société LOIRE STORES ressortent du procès-verbal de la conciliatrice et l’état du store actuel est consigné dans procès-verbal de constat de l’huissier.
Le débiteur d’une obligation contractuelle de résultats ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’inexécution de son obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore signé aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est évident que le manquement de la société LOIRE STORES à son obligation contractuelle de résultats ne peut aucunement être imputé à une cause étrangère.
Elle ne pourra donc valablement prétendre à une quelconque exonération de responsabilité et ce d’autant plus qu’elle a fait preuve d’une mauvaise foi particulièrement évidente tant pendant le contrat qu’après avoir pris des engagements devant un conciliateur de justice.
En conclusion, Madame [V] demande au tribunal :
— Débouter société LOIRE STORES de l’intégralité de ses demandes;
Et recevant Madame [V] en ses demandes reconventionnelles, y faisant droit;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [V] et la société LOIRE STORES, concernant la fourniture et la pose d’un store coffre Obtima, ferrure alu laqué, bras à ressorts incorporés, câbles inox dans une gaine plate en polymère haute performance, articulations autolubrifiantes, visserie inox, commande par moteur électrique radio, toile acrylique 300 g/m2, uni ou rayé, comportant trois bras avec une largeur de 7 m et une avancée de 3,50 m avec une option possible : une plus-value de 390 € TTC pour une avancée de 4,10 m selon devis en date du 4 avril 2022, au domicile de celle-ci, sis [Adresse 3] ;
— Condamner la société LOIRE STORES à démonter le store installé au domicile de Madame [V] sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir;
— Condamner la société LOIRE STORES à payer à Madame [V] une somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi ;
— Condamner la société LOIRE STORES à payer à Madame [V] une somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
Subsidiairement;
— Condamner la société LOIRE STORES à payer à Madame [V] la somme de 8589,56 € au titre des frais de reprise;
— Condamner la société LOIRE STORES à payer à Madame [V] une somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
Infiniment subsidiairement;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
Le cas échéant réserver les dépens et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Dans les autres cas,
— Condamner la société LOIRE STORES à payer à Madame [V] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société LOIRE STORES aux entiers frais et dépens;
— Débouter la société LOIRE STORES de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 décembre 2023 et après 3 renvois à celle du 12 septembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le devis 2 du 4 avril 2022 adressé par la société LOIRE STORES à Madame [V] mentionne la fourniture et la pose d’un store coffre Obtima, ferrure alu laqué, bras à ressorts incorporés, câbles inox dans une gaine plate en polymère haute performance, articulations autolubrifiantes, visserie inox, commande par moteur électrique radio, toile acrylique 300 g/m² Dickon, uni ou rayé, comportant trois bras avec une largeur de 7 m et une avancée de 3,50 mètres avec plusieurs options possibles avec une plus-value de 390 € TTC pour une avancée de 4,10 m.
Par mail du 25 avril 2022, Madame [V] informe la société LOIRE STORES qu’elle fait le choix du store banne KE Optima en 7m X 4 m avec une toile Dickson Platine piqué ORC U407 120.
Après l’installation, la société LOIRE STORES remet à Madame [V] la facture n° 4594-07 du 5 juillet 2022 d’un montant de 5005 euros laquelle mentionne la fourniture et la pose d’un store coffre Obtima, ferrure alu laqué, bras à ressorts incorporés, câbles inox dans une gaine plate en polymère haute performance, articulations autolubrifiantes, visserie inox, commande par moteur électrique radio, toile acrylique 300 g/m² Dickon, réf.platine piqué 2488, largeur de 7 m et une avancée de 4m10.
Cette facture ne précise pas le nombre de bras.
Par lettre du 13 octobre 2022, Madame [V] porte à la connaissance de la société LOIRE STORES de défauts sur le store : taches, infiltration d’eau de pluie, 2 bras au lieu de 3 bras comme mentionné sur le devis.
A l’issue de la conciliation qui s’est tenue le 12 décembre 2022 à laquelle étaient présents Monsieur [M] de la société LOIRE STORES et Madame [V], un constat d’accord a été établi selon lesquelles les parties décidaient de mettre fin à leurs différends concernant les dysfonctionnements évoqués avec un engagement de Monsieur [M] à :
— venir effectuer tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement du store ainsi que de trouver une solution concernant les taches ;
— établir une facture à l’issue avec toutes les mentions concernant les garanties du store (ferrure et moteur)
— effectuer ces travaux courant premier trimestre 2023.
Le 1er décembre 2023, le commissaire de justice sollicité par Madame [V] constatera :
— le coffre du store ne ferme pas complètement ;
— un écoulement d’eau depuis le bord extérieur droit du store à son ouverture ;
— une ligne de toile décolorée à la hauteur de la barre extérieur du coffre du store ;
— des taches types décoloration sur la toile du store au niveau de la voie de déploiement des bras ;
— la toile du store forme des plis.
La société HDO SERVICES constatera le 6 février 2024 :
— le store extérieur ne ferme pas complètement au niveau du centre du coffre provoquant une infiltration d’eau ;
— des taches blanches d’origine inconnues :
— la barre de charges fléchit, 2 bras proposés par le fabricant pour une dimension de 7m de large pour 4m d’avancée.
Le devis du 4 avril 2022 prévoyait la fourniture et la mise en place d’un store avec 3 bras pour soutenir une toile de 7m avec une avancée 3,50m.
Pour finaliser le devis, Madame [V] a sollicité dans son mail du 25 avril 2022 une dimension de la toile de 7mX4m pour une plus-value de 390 euros TTC.
Cette demande ne modifiait pas le nombre de bras, 3, mentionnés dans le devis du 4 avril 2022.
Néanmoins, la société LOIRE STORES installera un store à 2 bras.
Le commissaire de justice constatera le 1er décembre 2023 des imperfections sur le store : le coffre de store ne ferme pas complètement, écoulement d’eau, ligne de toile décolorée, diverses taches sur cette toile laquelle présente des plis en divers endroits. Il confirmera la présence des 2 bras.
Ces constatations seront confirmées par la société HDO SERVICES dans son rapport du 6 février 2024.
Il y a lieu de faire application de l’article L217-4 du code de la consommation lequel dispose que le bien est conforme au contrat s’il ‘'correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat''.
Force est de constater que ce critère n’est pas rempli au regard de la présence de 2 bras au lieu des 3 convenus dans le devis du 4 avril 2022 et des imperfections relevées par le commissaire de justice que confirmera la société HDO SERVICES.
La société LOIRE STORES n’a donc par respecté son obligation de délivrance conforme au contrat empêchant Madame [V] de pouvoir utiliser son store dans de bonnes conditions.
La responsabilité de la société est ainsi engagée.
Sur la base du code civil, elle ne justifie pas que l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeur telle qu’en dispose l’article 1231-1 du code civil.
Les défauts de conformité étant apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, il est fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [V] est recevable.
Selon l’article L217-9 du code de la consommation, en tant que consommateur, Madame [V] était en droit d’obtenir la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement.
Cependant, les dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation sont également applicables, la société LOIRE STORES, bien que tenue par ces obligations listées dans le constat d’accord, a échoué dans la mise en conformité ce qui autorise Madame [V] à bénéficier de la résolution du contrat.
Il est, en conséquence, prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société LOIRE STORES et Madame [V] selon la facture n° 4594-07 du 5 ,juillet 2022.
La société LOIRE STORES est également condamnée à démonter et à récupérer le store au domicile de Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours, délai passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Sur le préjudice matériel
Le surcoût de 4000 euros n’est pas justifié. En conséquence, Madame [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Le démontage du store nécessitera la réfection du mur qui l’a supporté.
Il est accordé la somme de 1000 euros à Madame [V] au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Il est accordé la somme de 300 euros à Madame [V] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral caractérisé par la contrariété et l’agacement qu’elle a ressentis au regard de l’absence d’une réaction efficace de la part de la société LOIRE STORES à traiter le dossier d’autant que la société LOIRE STORES avait pris des engagements devant le conciliateur de justice qui n’ont pas été honorés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société LOIRE STORES à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LOIRE STORES est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LOIRE STORES de l’ensemble de ses demandes ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de Madame [V] [R] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la société LOIRE STORES et Madame [V] selon la facture n° 4594-07 du 5 ,juillet 2022 ;
CONDAMNE la société LOIRE STORES à démonter et à récupérer le store au domicile de Madame [V] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la date de la signification du présent jugement ;
LIMITE la durée de l’astreinte à trente jours, délai passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la société LOIRE STORES à verser à Madame [V] [R] le somme de 1000 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LOIRE STORES à verser à Madame [V] [R] le somme de 300 euros au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE Madame [V] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LOIRE STORES à verser à Madame [V] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOIRE STORES aux dépens;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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