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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° RG 24/01028 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVKL
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société SEQENS
C/
[H] [V], [C] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A SEQENS
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, pour une durée de trois mois renouvelable, la société SEQENS a donné à bail à Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] un appartement à usage d’habitation de type F4 ainsi qu’un emplacement de parking n°0017 situés [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 777,07 euros au titre de l’appartement, et de 53,77 euros au titre du parking, outre des provisions pour charges pour un montant de 387,55 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise, Subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du Code civil, aux torts et griefs des défendeurs en raison des impayés locatifs, En tout état de cause, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement et emplacement de parking n°0017 sis [Adresse 6],Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SEQENS la somme de 8 995,16 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts de droit, Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SEQENS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
La société SEQENS représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 16 056,53 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, étant précisé qu’aucun surloyer n’est appliqué. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis environ un an et, au regard du montant de la dette, s’oppose aux délais demandés par le défendeur.
En défense, Monsieur [H] [V] a comparu en personne. Il reconnait la dette, explique que son épouse n’a repris le travail que récemment et qu’ils ont privilégié le remboursement de leurs crédits sur le paiement de leur loyer. Il explique qu’ils ont donné congé du bail le 15 juin 2025. Il déclare gagner 2 600 euros et que son épouse gagne 1 200 euros. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [C] [X] [S] épouse [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 24 décembre 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 juin 2025.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats arrêté au 28 mai 2025 que la dette locative s’élève à la somme 16 056,53 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un total de 342,59 euros (157,80 € le 22 août 2024 + 184,79 € le 1er janvier 2025) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] à payer à la société SEQENS la somme de 15 713,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 788,91 euros à compter du commandement de payer du 20 août 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 20 novembre 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] par acte d’huissier le 20 août 2024 pour un montant de 3 788,91 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEQENS à la date du 20 octobre 2024.
4 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 20 octobre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] sollicite des délais de paiement et propose de régler la dette par mensualités de 500 euros.
Toutefois, il convient de constater qu’aucun loyer n’est payé depuis juin 2024 et que la dette n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer, pour atteindre la somme de 15 713,94 euros. De plus, les défendeurs ne produisent aucun justificatif de leur situation financière et personnelle garantissant leur capacité de régler l’échéancier proposé.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] à payer à la société SEQENS la somme de 15 713,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 788,91 euros à compter du commandement de payer du 20 août 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 4], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [C] [X] [S] épouse [V] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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