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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWDL
MINUTE N° :
[R] [G]
c/
[F] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 août 2025, par Assignation du 28 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, M. [R] [G] a donné à bail à M. [Y] [F] un appartement à usage d’habitation et d’un emplacement de parking n° 545 situés à [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 790,00 euros et un dépôt de garantie d’un même montant, outre une provision sur charges de 130,00 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [R] [G] a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, fait assigner M. [Y] [F] devant la chambre de proximité de Pontoise, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] [F] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ; le sort des meubles régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L433-2 et les articles R 433-7 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— La condamnation de M. [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 6.269,43 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 22 août 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges augmenté de 10%, à compter du jour de l’audience jusqu’à la libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 17 février 2026, M. [R] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que la dette a baissé et s’élève à la somme de 3.700,80 euros à la date du 09 février 2026.
M. [Y] [F], comparant, explique qu’il a fait deux virements d’un montant de 2.200 euros payé le 21 février 2025 et d’un montant de 2.000 euros payé le 07 juillet 2025 n’ont pas été crédités à la bonne date, qu’il ne comprend pas pourquoi ils ont été pris en compte seulement le 15 octobre 2025 sur le décompte locatif. Il fait valoir qu’il était à jour du paiement des loyers au moment de la procédure. Il indique qu’il est entrepreneur et qu’il perçoit des revenus de façon très irrégulière.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 29 août 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [R] [G] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2025, M. [R] [G] a fait commandement à M. [Y] [F] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 6.172,81 euros en principal.
En l’espèce, il est relevé que si la somme de 2.200 euros en date du 21 février 2025 avait été créditée à la bonne date, la dette locative arrêtée au 06 juin 2025, visée par le commandement de payer aurait été de 3.972,81 euros et que le paiement de la somme de 2.000 euros payé le 07 juillet 2025 n’aurait pas permis, en tout état de cause, l’extinction de la totalité de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 18 août 2025, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [R] [G] justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 17 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme 3.700,88 euros, terme de février 2026 inclus.
Il est relevé que les deux virements litigieux invoqués par le locataire ont été crédités le 15 octobre 2025.
Il convient toutefois de déduire les frais d’huissier d’un montant de 196,85 qui ne relèvent pas d’une dette locative et des frais d’assurance privilège d’un montant total de 394,39 euros (de juin 2024 à février 2026) qui ne sont pas justifiés à la charge du locataire.
Aussi la dette locative s’élève à la somme de 3.109,84 euros, échéance de février 2026 incluse.
M. [Y] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 3.109,84 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et ses conséquences
En application l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [F] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, il n’est donc pas accessible à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, M. [R] [G] sera autorisé à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit majorée de dix pour cent.
Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts résultant du non-paiement des loyers apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi par la partie demanderesse.
Il convient ainsi de débouter le demandeur à ce titre et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, dans les conditions prévues au contrat de bail, sans indexation, le bail étant résilié.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [R] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [Y] [F] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [R] [G], M. [Y] [F] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, portant sur les locaux et l’emplacement de parking n°545 situés au [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies au 18 août 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à M. [R] [G], une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n’avait pas été résilié, sans indexation, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
Dit qu’à défaut pour M. [Y] [F] d’avoir libéré les lieux (logement et emplacement de parking) situés à [Adresse 3] à [Localité 3], DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [R] [G] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à M. [R] [G] la somme de 3.109,84 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à M. [R] [G] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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