Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 55 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 61]
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [55], dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Z] [C][Adresse 1], Représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [O] [C], née le 10 Juin 1980 à [Localité 40] (GUINEE), demeurant : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [Z], [R] [C], né le 1er Janvier 1973 à [Localité 72] (GUINEE), demeurant : [Adresse 19], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 125006892 B. [F])
Société [59], dont le siège social est sis : Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5] – (réf dette CM-210106591904766/CT-21010 628426130) – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 48], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 6778770D [C]) – [Localité 11] [Adresse 46], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [69], dont le siège social est sis : [Adresse 37] – (réf dette 6266841/6640440 SNCF FACT IMP 02/11/2021) – [Localité 6] [Adresse 31] [Localité 34], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 63], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette TH20 TH21 Nafissatou et [Adresse 64] [Localité 10] [Adresse 62], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 39] – (réf dette 6630898552 [C]) – [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 28] (réf dette 81520012070 [Adresse 42] [Localité 18] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
Société [33], dont le siège social est sis : RECLAMATIONS ET INDUS – [Adresse 21] – (Réf 52205581848nir280069930003 [C]) – [Localité 9] [Adresse 60] [Localité 35], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [54], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0829405J024 [C]) – [Localité 4] [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée.
[70], dont le siège social est sis : [Adresse 53] (Réf dette 0000000154700068189173) – [Localité 23], Non Comparante, Ni Représentée.
[74] [Localité 61] [27], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette DIAB73001AC/DIAB80162AB) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée ;
S.A. [49], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 01547/00050183457,38195740733) – [Localité 22] [Adresse 58] [Localité 34], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 65] [Localité 15] [Adresse 42] [Localité 17] [Adresse 71], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [68], domiciliée chez [51] dont le siège social est sis : [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [45], dont le siège social est sis : Chez [52] – [Adresse 66] (réf dette 524699445/V027929230) – [Localité 7] [Adresse 73], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [50], dont le siège social est sis : [Adresse 67] – (réf dette 2089030142, 2089030144) – [Localité 13] [Adresse 57], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 14/02/2025, M. [Z] [C] et Mme [O] [C] ont saisi la [38] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 06/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M M. [Z] [C] et Mme [O] [C] était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 06/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 15/05/2025, la société [55], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12/05/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26/09/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21/11/2025.
A cette audience, M. [Z] [C] et Mme [O] [C] ne comparaissent pas.
La société [55], représentée par Mme [E], employée munie d’un pouvoir, comparaît et maintient sa contestation relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’égard de M. [Z] [C] et Mme [O] [C].
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
CA CONSUMER FINANCE,[Adresse 47],[43], le [Adresse 36][Localité 63],La [41],[54].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [55] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [Z] [C] et Mme [O] [C] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Mme [O] [C] est âgée de 45 ans et a quatre enfants à charge.
M. [Z] [C] est âgé de 52 ans.
Ils n’ont pas comparu à l’audience, il conviendra dès lors de reprendre les éléments retenus par la commission s’agissant de leurs ressources et de leurs charges.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation M. [Z] [C] et Mme [O] [C].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Mme [O] [C]:
Allocations chômage : 899,00 euros,
APL : 474,00 euros,
Allocations familiales : 1060,00 euros,
M.[Z] [C]
Allocations chômage : 1326,00 euros,
=> TOTAL : 2860,00 euros.
CHARGES FOYER :
forfait de base : 1720,00 euros ;
logement : 765,00 euros ;
forfait chauffage : 336,00 euros ;
forfait habitation : 325,00 euros ;
=> TOTAL : 3146,00 €.
Dans ces conditions, M. [Z] [C] et Mme [O] [C] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec quatre enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 749,50 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de M. [Z] [C] et Mme [O] [C] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
A leur âge, il est difficile de soutenir que leur situation est irrémédiablement compromise étant observé que d’après les éléments communiqués par la société [56], M.[C] aurait retrouvé un emploi et aurait ainsi un salaire.
Aucun élément ne permet d’affirmer que les perspectives professionnelles des deux débiteurs sont durablement obérées. Il n’est fait mention dans leur situation personnelle d’aucun problème de santé.
Dans ce contexte, la situation de M. [Z] [C] et Mme [O] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [56] à l’encontre des mesures imposées le 6/05/2025 par la [38] au profit de M. [Z] [C] et Mme [O] [C] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de M. [Z] [C] et Mme [O] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [Z] [C] et Mme [O] [C] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales ·
- Assurances ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Autonomie ·
- Gauche ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Délai ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Rapport
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Technique de construction ·
- Expert ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.