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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 sept. 2025, n° 25/05083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud MONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75OU
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75OU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Monsieur [F] a donné en location à Monsieur [G] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer de 350 euros par mois.
Monsieur [G] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur [F] lui a fait délivrer un commandement de payer le 10 décembre 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3900 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail depuis le 16 octobre 2024 et constater que depuis cette date, Monsieur [G] est occupant sans droit ni titre des locaux lui appartenant et à titre subsidiaire, constater les différents manquements du locataire à ses obligations contractuelles et légales, et ordonner la résiliation judiciaire du bail,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
▸ ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et aux frais, risques et périls du locataire,
▸ fixer, conformément aux dispositions contractuelles, au montant du loyer l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [G] sera tenu de lui payer jusqu’à la libération effective des locaux et le condamner en tant que de besoin, au paiement de ladite indemnité,
▸ condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025,
▸ condamner Monsieur [G] à lui régler la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement du 16 août 2024.
La dénonciation au préfet est intervenue le 30 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [F] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 6300 euros.
En défense, Monsieur [G] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 30 avril 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F] justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2025.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 10 décembre 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. Faute de dispositions contractuelles dans le bail rappelant le délai légal et le bailleur pouvant toujours prendre des dispositions plus favorables au locataire, il y a lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [G], locataire d’un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 1er septembre 2022, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 février 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [G] restait devoir la somme de 6300 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2025.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [G] à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel quel mentionné dans l’acte introductif d’instance, soit la somme de 5600 euros.
Monsieur [G] sera ainsi condamné à verser cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge PEUT accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte l’absence totale de paiement des loyers depuis janvier 2024 par le locataire dont la dette est en augmentation constante, et au surplus l’opposition du bailleur à l’audience concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, pour dire n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et à octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] étant donc occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [G] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [G] à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 11 février 2025, du bail consenti par Monsieur [F] à Monsieur [G] et portant sur des locaux meublés à usage d’habitation situés [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [F] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [F] la somme de 5600 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [F] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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