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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 2 oct. 2025, n° 22/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/04554 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z45H
AFFAIRE : S.A.R.L. NOVOS BATISSEURS ( l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ Mme [U] [W] (la SELAS [N] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société NOVOS BATISSEURS, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 881 981 104, dont le siège social est sis 2 boulevard André Aune 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [W]
demeurant et domiciliée 37 rue de la Grande Etrave 14530 LUC SUR MER
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’un appartement sis 39 rue de la Coutellerie à Marseille, destiné à la location.
Selon devis accepté en date du 07 septembre 2020, elle a confié à la SARL NOVOS BATISSEURS des travaux de rénovation de cet appartement pour une somme de 60.998,49 euros TTC.
Un premier acompte a été payé à la commande d’un montant de 18.299,55 euros TTC.
Ce devis a par la suite fait l’objet de modifications, certaines prestations ont été retirées et d’autres ont été ajoutées.
Les travaux ont débuté courant décembre 2020.
Ultérieurement, Madame [W] s’est plainte de malfaçons et de non-conformités des prestations ainsi que d’un retard important dans leur exécution.
Par LRAR du 16 juin 2021, elle a mis en demeure la société NOVOS BATISSEURS de terminer les travaux et de reprendre 15 malfaçons listées par ses soins.
Par courrier daté du 2 juillet 2021, elle a notifié à la société NOVOS BATISSEURS la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à défaut d’avoir repris les malfaçons, et elle l’a convoquée pour un état des lieux contradictoire des travaux le 12 juillet 2021, en présence d’un commissaire de justice.
Madame [W] a ultérieurement fait appel à la société SL CONCEPT REALISATION pour chiffrer le coût de la reprise des malfaçons et de l’achèvement des travaux, qui a été estimé à de 38.272,48 euros. Elle a fait procéder par cette même société à certains travaux pour un montant de 17.224,90 euros et de 3.248,20 euros.
Par courrier en date du 31 août 2021, la société NOVOS BATISSEURS a réclamé à Madame [W] le paiement d’une somme de 15.271,10 euros.
Par courrier du 1er octobre 2021, elle a demandé le paiement d’une somme de 21.525,18 euros au titre du solde de tout compte du marché.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, la société NOVOS BATISSEURS a assigné Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin principalement d’obtenir le paiement de la somme de 28.289,03 euros au titre du solde des prestations réalisées par ses soins avant la résiliation du marché.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04554.
Un processus de médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 décembre 2024, la SARL NOVOS BATISSEURS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 27.289,03 euros correspondant au solde des prestations réalisées par ses soins avant la résiliation du marché intervenue le 2 juillet 2021 à son initiative ;
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens distraits au profit de Me Mathieu LASALARIE, avocat ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 31 janvier 2024, Madame [U] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1219, 1347 et 1348 du code civil, de :
— dire et juger Madame [U] [W] recevable et bien fondée en ses conclusions.
A titre principal,
— dire et juger que la société NOVOS BATISSEURS a manqué à ses obligations contractuelles et légales ;
— dire et juger Madame [U] [W] bien fondée à refuser le paiement des sommes réclamées par la société NOVOS BATISSEURS correspondant au solde du marché ;
— fixer le préjudice matériel de Madame [U] [W] à la somme 38.272,48 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des malfaçons de la société NOVOS BATISSEURS ;
— ordonner la compensation entre la facture n°2020-10-003 d’un montant de 17.814,19 € TTC de la société NOVOS BATISSEURS et le préjudice matériel de Madame [U] [W] ;
— condamner la société NOVOS BATISSEURS à verser à Madame [U] [W] une somme de 20.458,29 € TTC au titre de son préjudice matériel.
— condamner la société NOVOS BATISSEURS à verser à Madame [U] [W] une somme de 24.627,52 € au titre de son préjudice immatériel.
— débouter purement et simplement la société NOVOS BATISSEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ;
— condamner la société NOVOS BATISSEURS à payer à Madame [W] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société NOVOS BATISSEURS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du CPC, par Maître BAYLOT.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Madame [U] [W] a notifié au RPVA de nouvelles conclusions en défense le 17 mars 2025, soit postérieurement à la clôture, pour répondre aux moyens soulevés par la requérante, sans modifier ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et ces nouvelles conclusions admises aux débats en accord avec les parties. La clôture a de nouveau été prononcée avant l’ouverture des débats le jour de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande en paiement de la SARL NOVOS BATISSEURS et l’exception d’inexécution
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Le maitre d’ouvrage est quant à lui tenu de payer à l’échéance les factures qui lui sont présentées, conformément aux termes du contrat.
C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, en application de l’article du 1353 code civil.
En l’espèce, la société NOVOS BATISSEURS sollicite le paiement d’une somme de 27.289,03 euros au titre du solde du marché conclu avec Madame [W] pour la rénovation de son appartement.
Elle produit, à l’appui de sa demande, une facture n°2020-10-003 intitulée « situation mai 2021 indA », en date du 20 mai 2021, d’un montant de 16.194,72 euros HT soit 17.814,19 euros TTC, ainsi qu’une seconde facture n°2020-10-004 intitulée « facture de solde après arrêt de chantier », en date du 29/09/2021, d’un montant de 9.522,58 euros HT soit 10.474,84 euros TTC. Le devis initial accepté, d’un montant de 55.437,17 euros HT soit 60.998,49 euros TTC, signé le 7 septembre 2020 entre les parties avec la mention « bon pour accord », ainsi que le détail des prestations convenues, sont également versés aux débats. La somme réclamée correspond à la somme cumulée des deux factures précitées, après d’éduction d’une remise commerciale d’un montant de 1.000 euros due au retard pris par le chantier.
Madame [W] conteste être redevable de cette somme en faisant essentiellement état de la variabilité du montant de la facture n°2020-10-004, qui lui a été transmise successivement avec deux montants différents, ainsi que de l’existence de malfaçons et d’inachèvements des travaux confiés à la société NOVOS BATISSEURS, non repris malgré sa mise en demeure, l’ayant conduite à résilier le marché et à faire terminer le chantier par un tiers.
Il n’est pas contesté que la société NOVOS BATISSEURS a établi deux factures différentes portant le même numéro 2020-10-004, l’une d’un montant de 3.710,99 euros TTC (dont elle a réclamé le paiement par courrier d’avocat le 1er octobre 2021), l’autre d’un montant de 10.474,84 euros TTC, dont elle sollicite le paiement dans le cadre de la présente procédure. Outre le même numéro, les deux factures comportent le même objet (facture de solde), la même date (29/09/2021) et les mêmes postes de facturation, notamment les postes « Moins-value au 18/05/21 » et « Plus-value au 18/05/21 », dont les montants diffèrent.
La société NOVOS BATISSEURS indique à cet égard qu’une erreur avait été commise sur les montants des moins-values et plus-values des situations précédentes dans la première facture. Pour justifier des sommes réclamées, elle produit non seulement la facture n°2020-10-003 du 20 mai 2021 faisant état de ces moins-values et plus-values au 18/05/2021, mais également une balance financière détaillée de ces postes. Les montants portés sur la facture de solde n°2020-10-004 « rectifiée », dont le paiement est aujourd’hui demandé, correspondent bien aux montants totaux des plus-values et moins-values détaillés dans la balance financière, dont Madame [W] ne conteste pas l’exactitude et qu’elle reprend dans ses écritures (15.574,22 euros pour les moins-values et 17.261,49 euros pour les plus-values).
Le montant réclamé au titre de cette facture à hauteur de 10.474,84 euros TTC est donc justifié, étant rappelé que la facture n°2020-10-003 du 20 mai 2021, d’un montant de 17.814,19 euros TTC, n’est quant à elle pas contestée. La créance de la société NOVOS BATISSEURS peut ainsi être fixée à la somme de 27.289,03 euros après déduction de la remise commerciale de 1.000 euros.
Madame [W] invoque la mauvaise exécution des travaux pour justifier son refus de payer cette somme.
Il y a toutefois lieu de rappeler à cette dernière, qui forme par ailleurs des demandes reconventionnelles au titre de la reprise des malfaçons qu’elle allègue et des préjudices qui en auraient découlés, que la mauvaise qualité des travaux réalisés n’est susceptible de justifier le non-paiement des prestations exécutées que s’il est démontré l’existence de désordres suffisamment graves, en application de l’article 1219 du code civil.
En l’espèce, les malfaçons ou non-conformités dont se plaint la requérante, qu’elle a dénoncées dans sa mise en demeure du 16 juin 2021, sont les suivantes :
1/ sol du salon et de la chambre présentant un dénivelé
2/ cuisine présentant un dénivelé
3/ Verrières (x4) avec assemblage grossier et non symétrique
4/ pile de cassis endommagée et mal positionnée
5/ erreur de dimension de l’étagère en placo
6/ défaut d’aplomb des murs
7/ bosse non retirée suite au retrait de la corniche dans la chambre 1
8/ chambranles de portes mises en benne, absence de nouveaux chambranles
9/ applique de la salle de douche mal positionnées
10/ prise de téléphone oubliée
11/ prise de la hotte mal positionnée
12/ tuyau apparent et peinture mal faite au-dessus de la porte
13/ amas de peinture et trace de peintures au sol, mur et fenêtre à corriger
14/ Non-conformité du stuc pour la corniche de la chambre 1
15/ absence de lampe suspension dans l’entrée.
S’agissant des défauts de planéité allégués du sol du salon, de la chambre et de la cuisine (malfaçons n°1 et 2 dans la liste ci-dessus), Madame [W] ne démontre pas qu’ils seraient dus aux travaux réalisés par la société NOVOS BATISSEURS ni qu’une prestation visant à corriger la pente existante était prévue au contrat, ce que cette dernière conteste.
En effet, le devis accepté en date du 7 septembre 2020 ne fait état que d’une prestation de « ragréage », qui ne peut s’analyser sans autre élément en une prestation de remise à niveau du sol.
Les échanges de courriels et de messages versés aux débats prouvent par ailleurs que Madame [W] avait été avisée du fait que le sol de son appartement présentait une pente qui préexistait aux travaux et qu’il était prévu de poser le parquet en l’état, puisque dans un courriel du 19 mars 2021, la société NOVOS BATISSEURS lui demande si elle a vérifié avec le poseur de parquet si « il pourra bien poser sur un sol en pente ». Il est également produit une capture d’écran d’un SMS envoyé par cette société à la requérante le 17 avril 2021 indiquant : « j’ai montré le chantier à mon contact ce matin, ça ne lui pose aucun problème de poser votre parquet sur un sol en pente, il l’a déjà fait sur d’autres vieux appartements avec ce même problème de dénivelé ». Madame [W] était ainsi parfaitement avisée de cette problématique et ne rapporte pas la preuve que la société NOVOS BATISSEURS s’était vu confier contractuellement une prestation de reprise de pente, ce qui est contredit par les échanges précités, alors que l’entreprise démontre de son côté l’avoir informée de l’existence de ce défaut.
Il n’est par ailleurs pas établi, en l’état du seul procès-verbal de constat de commissaire de justice produit, que ces défauts de planéité auraient empêché une pose esthétique du parquet et que celle-ci ne serait pas conforme aux règles de l’art.
Ces défauts ne peuvent dès lors être invoqués par la requérante pour refuser de payer le solde du marché.
Les autres malfaçons et non-conformités invoquées consistent quant à eux en des défauts de finitions qui, bien que multiples, sont mineurs, et ne peuvent justifier l’inexécution par Madame [W] de son obligation de payer le solde du marché, d’autant que la somme impayée s’élève à près de la moitié de son montant total.
Ainsi, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la mauvaise exécution des travaux par la requérante serait suffisamment grave pour justifier qu’elle ne soit pas redevable du paiement du solde. La question des éventuels dommages et intérêts dus à celle-ci pour les indemniser les malfaçons alléguées est indépendante et sera examinée ci-après.
L’exception d’inexécution sera donc rejetée et Madame [W] sera condamnée à payer à la société NOVOS BATISSEURS la somme de 27.289,03 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W]
Sur les malfaçons et inachèvements et le préjudice matériel invoqué
Il a été précédemment rappelé que Madame [W] s’est plainte de quinze malfaçons et non-conformités dans le cadre de l’exécution des travaux confiés à la société NOVOS BATISSEURS.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 12 juillet 2021 qui relève, notamment :
— le défaut de planéité du sol du salon/cuisine
— l’absence de biseau ou couvre-joints des parcloses des verrières
— un défaut du doublage en placoplâtre au niveau de la fenêtre de la cuisine
— un « ventre » sur le mur de la chambre sud correspondant à l’ancien emplacement du canon de cheminée,
— l’absence de prise de téléphone dans le salon
— le lavabo en pierre de cassis qui a été posé à l’envers
— une prise de sèche-linge mal posée,
— au-dessus de la verrière de la chambre 2, l’absence de reprise de l’enduit qui présente un aspect disgracieux et non lisse
— dans la chambre 2, une étagère en placo plus grande de 36 cm que sur le plan
— un défaut d’aplomb des murs
— un tuyau recouvert de gouttes de peinture au niveau de la porte d’entrée
— l’absence de chambranles au niveau des portes des chambres 1 et 2
— l’absence de finition des prises et interrupteurs autour des caches.
Aucune expertise, amiable ou judiciaire, n’a été réalisée au contradictoire de l’entreprise permettant de confirmer ou d’infirmer l’existence des désordres allégués par Madame [W] et leur origine.
Toutefois, la société NOVOS BATISSEURS ne conteste pas avoir posé à l’envers la pile de cassis (suite à la mise en benne accidentelle de son habillage initial), avoir omis une applique dans la salle de bains ainsi qu’une prise téléphonique, avoir mal positionné la prise de la hotte, avoir laissé des traces de peintures et ne pas avoir posé de chambranles au niveau des portes des chambres. L’existence de ces malfaçons ou non-conformités est donc établie.
En revanche, en l’absence d’éléments de preuve suffisants et de toute expertise judiciaire, le surplus des désordres allégués par Madame [W] ne peut être retenu, notamment :
— le défaut d’aplomb des murs ainsi que la « bosse » suite au retrait de la corniche dans la chambre 1, qui sont contestés par la société NOVOS BATISSEURS, qui n’ont été constatés que dans le cadre du procès-verbal de commissaire de justice dressé à la requête de la défenderesse, et dont il n’est pas établi qu’ils seraient imputables aux travaux réalisés par l’entreprise ;
— la non-conformité du stuc pour la corniche de la chambre, qui ne ressort pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice et n’a jamais été constatée au contradictoire de la société requérante ;
— l’erreur de dimension de l’étagère en placo dans la chambre, dès lors que le mail du 4 mars 2021 (évoqué dans la mise en demeure) par lequel Madame [W] aurait demandé à la société NOVOS BATISSEURS de réduire la profondeur de l’étagère n’est pas versé aux débats ;
— le caractère disgracieux des découpes des parcloses, qui est également contesté par l’entreprise et ne relève que d’une appréciation personnelle de Madame [W] puisqu’il n’a pas été constaté dans le cadre d’une expertise judiciaire, pas plus que l’existence d’un quelconque défaut d’exécution dans les découpes ou la pose.
Il a par ailleurs déjà été dit que le défaut de planéité du sol du salon/cuisine était préexistant sans qu’il ne soit démontré que la société NOVOS BATISSEURS avait la charge de reprendre ce défaut en dehors d’un simple ragréage.
Dans ces conditions, les seules malfaçons pouvant ouvrir droit à indemnisation de Madame [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont celles qui ont été admises par la société NOVOS BATISSEURS soit :
— la mauvaise pose de la pile de cassis
— l’omission d’une applique dans la salle de bains
— l’omission d’une prise téléphonique,
— le mauvais positionnement de la prise de la hotte,
— les traces de peintures sur le tuyau
— l’absence de chambranles au niveau des portes des chambres.
Il est démontré par la production de courriels du 8 juin 2021 que la société NOVOS BATISSEURS s’était engagée à cette date à effectuer la dépose de la pile de cassis et la pose d’un plan vasque neuf à ses frais, à poser gratuitement de nouveaux chambranles et à poser l’applique manquante dans la salle de bains. Elle a part ailleurs proposé d’effectuer une moins-value de 105 euros pour l‘oubli de la prise téléphonique et de reprendre la peinture dans l’entrée sur le tuyau.
Force est de constater qu’elle ne communique aucun échange postérieur qui démontrerait qu’elle a effectivement sollicité Madame [W] pour venir effectuer ces reprises à son domicile. Les courriels des 9 juin 2021, 11 juin 2021, 14 juin 2021 et 16 juin 2021 émanant de Monsieur [M] qu’elle cite au sein de ses écritures ne sont notamment pas versés aux débats. Aucun élément n’est en outre produit qui établirait qu’elle a proposé des dates à la défenderesse postérieurement à la mise en demeure de reprendre les réserves, adressée par celle-ci le 16 juin. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ces malfaçons et non conformités.
Le montant de leur reprise ne peut toutefois en aucun cas être estimé à la somme réclamée par la défenderesse à hauteur de 38.272,48 euros selon devis de la société SL REALISATION, étant observé que ce devis est le seul produit par la requérante pour justifier de sa demande, qu’il est beaucoup plus large que la simple reprise de ces désordres et qu’il contient des prestations complémentaires par rapport au marché initial de la société NOVOS BATISSEURS, et/ou des prestations consistant en un remplacement intégral de certaines prestations déjà exécutées, dont la nécessité n’est pas démontrée.
Le devis de reprise partielle d’un montant de 17.224,90 euros ne peut davantage être retenu en totalité dès lors qu’il contient des prestations en lien avec des malfaçons qui ont été écartées.
Il y a dès lors lieu d’estimer le préjudice matériel de Madame [W] en lien avec les non-conformités et malfaçons précédemment rappelées au regard des seuls postes correspondant à celles-ci au sein des devis de la société SL REALISATION, soit :
— démolition et évacuation de la pile de cassis + réalisation d’un plan vasque en carreau de plâtre + pose de la vasque : 450 euros HT + 559 euros HT + 189 euros HT
— pose de deux spots dans la salle de bains : 230 euros HT
— ajout d’une prise téléphonique dans la chambre 1 + reprise peinture et enduit du mur après saignées : 369 euros HT
— décalage de la prise de la hotte au-dessus de la plaque de cuisson : 250 euros HT
— reprise de peinture dans l’entrée et sur le tuyau : 589 euros HT
Soit un total de 2.636 euros HT ou 2.899,60 euros TTC.
La pose de nouveaux chambranles qui n’est pas chiffrée dans le devis produit ne peut être prise en compte.
La société NOVOS BATISSEURS est ainsi redevable de la somme de 2.899,60 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et non-conformités et doit être condamnée au paiement de cette somme.
En application des articles 1347 et suivants du code civil et conformément à la demande de Madame [W], il y a lieu d’ordonner la compensation des créances.
Sur le retard et le préjudice immatériel invoqué
Madame [W] invoque par ailleurs un préjudice immatériel locatif en lien avec le retard pris par le chantier.
Elle se prévaut à cet égard du délai d’exécution de 3 mois mentionné sur le devis signé le 7 septembre 2020.
Il convient toutefois de relever, d’une part, qu’elle ne démontre par aucune pièce la date exacte à laquelle les travaux auraient commencé, qu’elle situe en décembre 2020 sans plus de précision, et d’autre part, qu’elle ne prouve pas que le retard pris par le chantier serait imputable exclusivement à la société NOVOS BATISSEURS.
Il n’est en effet pas contesté qu’elle a sollicité de nombreuses modifications par rapport au devis initial, comme le démontrent les moins-values et plus-values successivement facturées qui correspondent à près d’un tiers du montant du marché. Ces modifications sont nécessairement de nature à avoir impacté la durée prévue pour l’exécution des travaux.
Il est également constant qu’aucun maitre d’œuvre n’est intervenu pour concevoir le projet de rénovation de l’appartement puis pour suivre le chantier, ce qui n’est aucunement obligatoire et ne constitue pas une faute de la part de Madame [W] mais ne permet pas de s’assurer que la conception du projet était finalisée au moment de la signature du devis ni même au moment de l’ouverture du chantier, ce qui est contesté, ni que le suivi et la direction des travaux étaient effectués de manière diligente.
Les échanges de mail intervenus entre les parties le 5 mars 2021 montrent en particulier qu’à cette date, la société NOVOS BATISSEURS s’est plainte de ne pas pouvoir avancer suffisamment dans ses travaux à défaut d’une conception aboutie du projet, le « retard de conception » ayant « lourdement impacté » son organisation.
Il n’est dès lors pas établi que le retard pris par le chantier serait exclusivement imputable à l’entreprise, qui a par ailleurs déjà effectué une réduction de 1000 euros à titre de remise commerciale au regard de sa part d’imputabilité dans ce retard.
La demande formulée par Madame [W] au titre du préjudice locatif engendré par ce retard sera donc rejetée, étant au surplus relevé que la pièce produite pour justifier du montant de ce préjudice est incompréhensible, ne précise pas le nombre moyen de nuitées pendant lequel l’appartement est loué ni le montant unitaire pratiqué.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [W], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Condamne Madame [U] [W] à payer à la SARL NOVOS BATISSEURS la somme de 27.289,03 euros au titre du solde du marché de travaux conclu le 7 septembre 2020 ;
Condamne reconventionnellement la SARL NOVOS BATISSEURS à payer à Madame [U] [W] la somme de 2.899,60 euros au titre de son préjudice matériel lié à la reprise des malfaçons et non-conformités affectant les travaux ;
Ordonne la compensation entre les créances ci-dessus fixées ;
Déboute Madame [U] [W] du surplus de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande au titre de son préjudice immatériel locatif en lien avec le retard de chantier ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens ;
Autorise la distraction des dépens au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le deux octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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