Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 mars 2026, n° 26/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01567 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRKR
Minute N°26/00329
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 11h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [W], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [W]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [V] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [W] né le 24 juin 1992 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 21 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [W] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 23 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 16 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [V] [W] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 18 février 2026.
Par requête en date du 16 mars 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [W].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [V] [W] est en rétention administrative depuis le 16 janvier 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 23 janvier 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 18 février 2026.
En l’espèce, d’après les pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [V] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
S’appuyant sur la reconnaissance de Monsieur [V] [W] par les autorités algériennes le 21 août 2024, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes à cette fin les 9 février 2026 et 12 mars 2026.
Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [V] [W] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard des condamnations pénales déjà prononcées à l’encontre de Monsieur [V] [W].
Il résulte effectivement de l’analyse des pièces produites et du casier judiciaire transmis que Monsieur [V] [W] a fait l’objet de condamnations pénales récentes pour des faits de transport de stupéfiants par le tribunal correctionnel du Mans le 9 septembre 2024 et pour des faits de vol avec destruction par le tribunal correctionnel du Mans le 10 septembre 2025 ayant conduit à son incarcération.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 17 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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