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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 19/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] [ Localité 6 ] c/ [ |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia [O] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] [Localité 6] [5] C/ [11]
N° RG 19/02807 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIF2
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [Localité 6] [5]
[11]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [7] [Localité 6] [5]
[11]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, la société [7] [Localité 6] [5], spécialisée dans l’activité de transport routier de fret interurbain, a fait appel à l’entreprise en nom propre de Madame [L] [X] [T] [K], exploitée sous l’enseigne « [3] », afin d’effectuer des prestations de nettoyage de véhicules de type poids lourds.
A l’issue d’un contrôle de l’entreprise [3] sur le site de l’entreprise [7] [Localité 6] [5], l'[9] ([10]) Rhône-Alpes a établi un procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé à l’encontre de Madame [L] [X], pour la période de janvier 2012 à mai 2017.
Ledit procès-verbal, clos le 13 juillet 2017, a été transmis au procureur de la République.
Le 1er février 2018, l’URSSAF a adressé à la société [7] [Localité 6] [5] deux lettres d’observations l’avisant, d’une part, de la mise en œuvre de sa solidarité financière sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et, d’autre part, de l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle avait bénéficié sur la même période, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’entreprise [3].
Les montants des redressements envisagés s’élevaient ainsi à :
412 947 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière ; 75 000 euros au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales.
Par courrier du 16 février 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 12 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés pour leurs entiers montants.
Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales
Le 19 mars 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure relative à l’annulation des exonérations de charges sociales, portant sur un montant total de 82 650 euros, soit 75 000 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 7 650 euros au titre des majorations de retard.
Le 10 mai 2019, la société a procédé au paiement de la totalité de la somme réclamée, soit 82 650 euros.
Par courrier du 17 mai 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
La [4] a accusé réception dudit recours par courrier du 7 juin 2019.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 septembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 17 septembre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 26 novembre 2021, la [4] a rejeté la contestation de la société.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] LYON [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 pour défaut de mentions obligatoires et/ou non-respect de l’ordre de notification avec celle portant sur la mise en œuvre de la solidarité ; annuler le redressement et la mise en demeure pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense ; ordonner le remboursement à la société de la somme de 82 650 euros et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal er ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire,
annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 et la décision implicite de la [4].
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d’ordre
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, en vigueur, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
En l’espèce, la société cotisante soutient, en résumé, que pour l’application de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit démontrer la réalité du travail dissimulé effectué par le cocontractant du donneur d’ordre en produisant le procès-verbal dressé à son encontre.
L’organisme de recouvrement estime, en revanche, qu’il n’était pas tenu de transmettre à la cotisante le procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre de Madame [L] [X]. Il ajoute que la lettre d’observations adressée en date du 1er février 2018 fait notamment mention du procès-verbal de travail dissimulé établi ainsi que des éléments à l’origine de la procédure de travail dissimulé mise en œuvre à l’encontre de Madame [L] [X]. L’URSSAF indique, enfin, que le procès-verbal querellé a été produit dans le cadre de la présente instance, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application des dispositions précitées, visées à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, il est constant que dès lors que sont constatés des faits matériels de travail dissimulé du cocontractant ou du sous-traitant, par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, ainsi qu’un manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance, la sanction de l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés est automatiquement encourue.
Comme l’expose à juste titre l’URSSAF, il est constant que la mise en œuvre de cette sanction à l’égard du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant.
En effet, l’organisme de recouvrement est uniquement tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
Au cas d’espèce, il convient de constater que le procès-verbal objet du litige a effectivement été produit dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le principe du contradictoire a été respecté par l’organisme de recouvrement.
La nullité du redressement invoquée par la société ne saurait, par conséquent, être encourue.
Sur la régularité de la lettre d’observations
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société sollicite, à l’audience, que les délégations de signature produites tardivement par l’URSSAF soient écartées des débats.
Il est toutefois constant que la procédure en matière de sécurité sociale est orale, que les parties peuvent donc présenter leurs prétentions et moyens jusqu’à la clôture des débats à l’audience et que la partie qui a besoin de temps pour répliquer à des prétentions ou moyens nouveaux est en droit de demander le renvoi de l’affaire.
Or, au cas présent, il convient de constater que les pièces litigieuses ont été contradictoirement débattues à l’audience et que la société n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En tout état de cause, la société ne conteste pas avoir eu connaissance de ces pièces dès l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, soit antérieurement à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2025.
Il s’ensuit que le caractère tardif susceptible de justifier la mise à l’écart des délégations de signature produites par l’URSSAF n’est nullement établi.
***
En application de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale précité, « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
L’article D. 253-6 du même code, dans sa version applicables aux faits de l’espèce, précise que « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, il convient de relever que l’URSSAF ne conteste pas, d’une part, que les dispositions de l’article R. 133-8-1 s’appliquent au redressement litigieux et à la lettre d’observations querellée et, d’autre part, que ladite lettre d’observations n’est signée que par les inspecteurs du recouvrement.
L’organisme de recouvrement considère néanmoins, contrairement aux affirmations de la société cotisante, que le directeur de l’URSSAF pouvait déléguer sa signature aux inspecteurs ayant établi la lettre d’observations.
Il résulte en effet des textes en vigueur rappelés précédemment que le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un agent de l’organisme, sous réserve que cette délégation précise la nature des opérations qui peuvent être effectuées et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’organisme de recouvrement produit deux délégations de signature établies le 3 avril 2017, soit antérieures à la lettre d’observations litigieuse, précisant qu’elles prennent effet à la même date et indiquant que Mesdames [Y] [F] et [H] [P], en leur qualité d’inspecteur de recouvrement, reçoivent délégation de signature du directeur de l’URSSAF, notamment pour « signer les documents visés aux articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ».
Est également précisé que chacune de ces délégations est d’une durée indéterminée et qu’elle cesserait de plein droit en cas de fin de contrat ou de changement de fonction.
Il y a lieu de constater, en outre, que l’article D. 243-6 du code de la sécurité sociale n’impose pas que le déléguant mentionne, à peine de nullité, qu’il agit sur délégation lorsqu’il notifie une lettre d’observations à un cotisant.
Ainsi, Mesdames [Y] [F] et [H] [P] étaient fondées à signer la lettre d’observations sans avoir l’obligation de préciser qu’elles intervenaient « pour ordre », soit dans le cadre d’une délégation du directeur de l’URSSAF.
Les éléments développés par la société quant à l’incidence du décret du 25 septembre 2017 (relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé) sur la possibilité ouverte au directeur de l’organisme de recouvrement de déléguer sa signature pour le document prévu à l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale sont sans effet sur l’issue du présent litige.
En effet, la société ne fait qu’émettre une hypothèse en considérant qu’il faudrait déduire dudit décret que s’il n’a pas modifié l’exigence de signature du directeur au titre de l’article R. 133-8-1, « c’est bien que la signature du directeur est exigée à peine de nullité de la lettre d’observations R. 133-8-1. Et qu’elle ne peut être déléguée ».
Il résulte de l’ensemble des éléments ainsi exposés que la lettre d’observations adressée à la société est régulière.
Sur la régularité de la mise en demeure
Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
En l’espèce, la société indique que la mise en demeure adressée le 19 mars 2019 ne respecte pas les obligations de motivation et de précision imposées par les textes susvisés en l’absence de mention spécifiant la cause et la nature des sommes réclamées.
L’organisme de recouvrement considère, au contraire, que la mise en demeure est conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu’elle se réfère à la lettre d’observations précédemment adressée et au dernier courrier établi par les inspecteurs du recouvrement durant la période contradictoire et qu’elle précise la nature et le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés « par lettre d’observations du 01/02/18 », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier courrier établi en date du 12 mars 2018 par les inspecteurs du recouvrement lors des échanges contradictoires intervenus entre les parties ;
— la période contrôlée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » ainsi que des « contributions d’assurance chômage, cotisations [2] » ;
— le montant total réclamé, soit 82 650 euros et sa répartition en cotisations (75 000 euros) et majorations de retard (7 650 euros) ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit en l’espèce uniquement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d’observations précédemment adressée à la société le 1er février 2018.
Il y a lieu de constater que la lettre d’observations est elle-même dûment motivée et reprend en détails les constatations opérées par les inspecteurs de l’URSSAF, les dispositifs juridiques applicables ainsi que le montant de la régularisation opérée.
La société fait également valoir que la mise en demeure litigieuse ne saurait être considérée comme suffisamment motivée par la seule référence à la lettre d’observations dès lors que deux lettres d’observations ont été adressées à la même date, soit le 1er février 2018.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société, aucune confusion ne saurait résulter de la circonstance que deux lettres d’observations aient été adressées à la même date dès lors que les périodes visées ainsi que les montants réclamés par chacune d’elle sont distincts et aisément différenciables.
D’ailleurs, la société a précisément été en mesure d’identifier et distinguer chacun des deux redressements effectués par l’organisme soit, d’une part, le redressement consécutif à la mise en œuvre de la solidarité financière et, d’autre part, le redressement relatif à l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales puisqu’elle a saisi la [4] puis la présente juridiction en faisant valoir, pour chaque redressement, une argumentation distincte au soutien de chaque contestation.
Enfin, la circonstance que la lettre d’observations et la mise en demeure visent de façon erronée les articles L. 243-7-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne fait nullement grief à la société.
En effet, la lettre d’observations indique avec précision l’objet du contrôle opéré par l’organisme, soit « la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnés à l’article L. 8222-1 du code du travail », ainsi que l’objet du redressement, soit « l’annulation des exonérations et réductions de charges prévues à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle ne saurait être annulée.
Sur l’ordre des redressements
En l’espèce, la société soutient que la mise en demeure litigieuse doit être annulée dans la mesure où elle lui a été adressée antérieurement à la mise en demeure adressée au titre de la solidarité financière. Elle fait valoir que l’annulation des réductions des cotisations et exonérations constitue un accessoire de la mise en œuvre de la solidarité financière. Elle considère, en conséquence, que l’envoi de la mise en demeure relative à l’annulation des exonérations avant celle adressée au titre de la solidarité financière s’apparente à une forme de redressement conditionnel, ce qui est prohibé.
Il y a toutefois lieu de constater que ce raisonnement est erroné.
En effet, l’article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités dont l’omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l’exécution du contrat.
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une de ces obligations et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, les dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale prévoient de sanctionner le donneur d’ordre.
Tel que retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019, cette sanction, qui présente le caractère d’une punition, consiste en l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
La mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant revêt, en revanche, une nature juridique distincte et relève également d’un dispositif juridique distinct puisqu’elle est prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Cette solidarité du donneur d’ordre ne présente pas le caractère d’une sanction, mais constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Ainsi, tel que rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l’article L. 8222-2 dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la solidarité financière et l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales constituent donc deux mesures distinctes qui s’additionnent pour responsabiliser les donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail illégal, sans que le redressement opéré au titre de l’une de ces mesures ne constitue l’accessoire du redressement opéré au titre de l’autre.
D’ailleurs, ces éléments expliquent parfaitement que la société [7] [Localité 6] [5] puisse contester ces redressements indépendamment l’un de l’autre devant la présente juridiction.
En outre, aucune des dispositions en vigueur n’impose une chronologie particulière dans l’envoi, pour chacun des deux redressements, des lettres d’observations ainsi que des mises en demeure.
Il y a donc lieu de retenir que la mise en demeure querellée est parfaitement régulière.
Sur le bien-fondé de l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales
En application de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article R. 8222-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes – [3 000 euros pour la version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2015] ».
En outre, l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
En l’espèce, comme déjà évoqué, Madame [L] [X] [T] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emplois salariés sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2017.
Selon les termes de la lettre d’observations adressée le 1er février 2018, l’URSSAF reproche à la société [7] [Localité 6] [5] de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de fournir, lors des opérations de contrôles, « l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales (dite attestation de vigilance) telle que prévue par les dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ».
La société indique, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, qu’elle a mis en demeure Madame [L] [X] [T] [K] de lui fournir l’attestation querellée et qu’elle a, sans attendre le délai qu’elle lui avait accordé aux termes d’une seconde mise en demeure, pris l’initiative de rompre les relations contractuelles avec cette dernière, sans préavis.
Ces éléments ne permettent toutefois aucunement de remettre en cause les constatations opérées par l’organisme, selon lesquelles la société, en sa qualité de donneur d’ordre, n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail.
Au contraire, les pièces n° 12 et 13 produites, soit les courriers mettant en demeure Madame [L] [X] [T] [K] de transmettre « une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’URSSAF datant de moins de six mois » ne font que confirmer que la société n’a pas respecté son obligation de vigilance.
Ces courriers sont en effet datés du 14 février 2017 et du 2 mars 2017 alors que la société a été le donneur d’ordre de Madame [L] [X] [T] [K] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
Lesdits courrier ont, en outre, été adressés postérieurement au courrier de l’URSSAF adressé à la cotisante en date du 4 janvier 2017 aux fins de demande de transmission de l’ensemble des documents remis par Madame [L] [X] au titre de son obligation de vigilance.
Or, conformément aux dispositions en vigueur rappelées supra, l’attestation de vigilance doit être demandée dès la conclusion du contrat et à tout le moins dès la première prestation, et doit être renouvelée tous les 6 mois, et non uniquement au moment du contrôle opéré par l’organisme.
Il y a ainsi lieu de retenir que l’URSSAF était fondée à procéder à l’annulation des réductions de cotisations dont la société avait bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [7] [Localité 6] [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la régularité de la lettre d’observations adressée par l'[11] à la société [7] [Localité 6] [5] le 1er février 2018 concernant « l’annulation des exonérations et réductions de charges prévue à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale » ;
Confirme la régularité de la mise en demeure adressée par l'[11] à la société [7] [Localité 6] [5] le 19 mars 2019 ;
Confirme le redressement portant sur « l’annulation des exonérations et réductions de charges prévue à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale » ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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