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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
04 Mai 2026
[E] [A]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5S
CCC délivrées le :
à :
— M. [E] [A]
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 04 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Mars 2026.
A l’audience du 05 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 23 juin 2025 et reçue au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [E] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne le 6 mai 2025, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 23 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [E] [A], comparant, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’accorder à Monsieur [E] [A] l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec pour mission notamment de fixer, à la date du 29 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [A], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [E] [A] présente une maladie de Crohn stabilisée et bénéficie d’une prise en charge par perfusion toutes les huit semaines.
Le médecin consultant précise que selon le courrier établi par le gastro-entérologue en mars 2024, la dernière entéro IRM était normalisée sans signe inflammatoire, et que sur le plan clinique Monsieur [E] [A] ne présentait pas de douleurs abdominales, un transit régulier sans émission glairo-sanglante avec un poids stable et pas de symptomatologie proctologique.
Le médecin consultant relève également que l’autonomie de Monsieur [E] [A] est conservée.
Le médecin consultant conclut que dans ces conditions, le taux retenu est inférieur à 50%.
Si Monsieur [E] [A] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin consultant lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 29 novembre 2024, Monsieur [E] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] [A] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’à la date du 29 novembre 2024, Monsieur [E] [A] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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