Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01077 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JE6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 03 Novembre 1956 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
de nationalité Française
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [O]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [O] a formé le 20 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la suite de sa contamination par la [11] sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [B] [J] en date du 26 mai 2020 relevant une infection aiguë [11] le 08 mars 2020 avec admission au service des urgences et transfert en réanimation ;
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse.
Par décision notifiée le 18 février 2021, Monsieur [G] [O] a été informé par la Caisse de la fixation de la guérison de ses lésions au 16 février 2021.
Par décision notifiée le 19 mars 2021, la Caisse a fixé le taux d’ incapacité permanente (IPP) de Monsieur [G] [O] à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 17 février 2021.
Monsieur [G] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 06 avril 2021 devant la Commission médicale de recours amiable, qui par décision du 22 juillet 2021 a confirmé le taux ainsi fixé.
Suivant requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, Monsieur [G] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une contestation du taux d’IPP retenu à 5 %.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [G] [O],ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [O],réservé pour le surplus les droits des parties et les dépens.
Le Professeur [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d’expertise daté du 15 janvier 2024 au greffe le 18 janvier 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 03 décembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
La Caisse a été autorisée à produire une note en délibéré pour le 03 janvier 2025 en vue de communiquer ses observations sur les dernières pièces produites par le requérant, ce dernier étant autorisé à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 06 février 2025.
La Caisse a fait parvenir au greffe le 10 janvier 2025 une note en délibéré.
Monsieur [G] [O] n’a communiqué de son côté aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [G] [O], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [G] [O] demande au tribunal de dire et juger que son état de santé justifie un taux d’IPP de 15 %.
Au soutien de sa prétention Monsieur [G] [O], sur la base de l’avis médical du Docteur [U] [H] en date du 25 novembre 2024, considère qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de la fixation du taux d’IPP les complications diverses liées à la survenue de la pathologie reconnue professionnelle, à savoir au-delà des séquelles pulmonaires, son diabète qui a pour origine la pathologie de la Covid-19 dont il a été victime et justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Monsieur [G] [O].
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 10 janvier 2025 maintient sa confirmation du taux d’IPP de 5 % sur la base de l’avis de son médecin conseil qui considère que seule l’atteinte respiratoire a fait l’objet d’une reconnaissance au titre du tableau 101 (lire 100) des maladies professionnelles et que seule cette atteinte peut être indemnisée, le diabète n’étant pas mentionné sur ledit tableau.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [Z] date du 15 janvier 2024 qu’il n’existe chez Monsieur [G] [O] aucune séquelle clinique, radiologique, fonctionnelle respiratoire de son infection à SARS COV-2 du 08 mars 2020, ajoutant l’existence d’un état antérieur constitué par une silicose, des plaques pleurales induite par l’exposition à l’amiante et un emphysème pulmonaire post-tabagique.
L’expert, sur la base des éléments médicaux et administratifs produits par les parties ne retient pas d’interférence entre la maladie professionnelle du 08 mars 2020 et l’état antérieur.
S’agissant de l’hyperglycémie objectivée selon l’expert le 08 mars 2020, cette dernière relève que celle-ci ne s’intègre pas dans le tableau 100 des maladies professionnelles ne visant que l’atteinte respiratoire sévère, ajoutant que les données actuelles de la science ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre la survenue d’un diabète et cette infection virale.
Le Professeur [Z] conclut en conséquence à l’attribution à l’égard du requérant d’un taux d’IPP de 5 % à la date de consolidation du 16 février 2021.
Monsieur [G] [O] produit de son côté un avis médical du Docteur [H] en date du 25 novembre 2024 qui relève que le requérant n’était pas connu pour être atteint d’un diabète avant l’infection par la Covid-19 et que les données de la littérature font ressortir des indices graves, précis et concordants permettant d’affirmer l’existence d’un lien entre l’apparition d’un diabète et l’infection à la Covid-19.
Le Docteur [H] considère en conséquence que le diabète dont est atteint Monsieur [G] [O] ayant pour origine la pathologie de la Covid-19 doit être indemnisé au titre des séquelles de la maladie prise en charge au titre du tableau 100 des maladies professionnelles à travers notamment le régime et le traitement médical que doit suivre le requérant.
Il ressort des pièces produites par les parties que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [O] suivant certificat médical initial établi le 20 août 2020 concerne une insuffisance respiratoire sévère provoquée par la SRAS [11] suivant le libellé de la pathologie mentionnée par ce certificat médical.
Il n’est en outre aucunement contesté par les parties que cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau 100 des maladies professionnelles qui vise précisément les affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de fixer le taux d’ incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats.
Au-delà du débat scientifique relatif à l’existence d’un lien entre l’infection par le virus de la Covid-19 et l’apparition d’un diabète chez la victime de la maladie en l’absence hyperglycémie relevée antérieurement à l’infection telle qu’affirmée par le Docteur [H] et appuyée notamment par les données scientifiques émanant d'[Y] [A] et de [E] [D], respectivement médecin et chercheur, ressortant des articles produits en ce sens par Monsieur [G] [O], le tribunal doit en tout état de cause se prononcer sur l’existence et le taux d’IPP en lien avec la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré.
Or, la pathologie déclarée par Monsieur [G] [O] suivant formulaire de déclaration daté du 20 août 2020 et appuyé par le certificat médical initial établi le 26 mai 2020 concernait une affection respiratoire provoquée par la [15] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau 100 des maladies professionnelles qui vise spécifiquement les affections respiratoires aiguës liées à cette infection au SARS Cov-2.
Le diabète ainsi évoqué par Monsieur [G] [O] comme une conséquence de son infection à la Covid-19 concerne une autre affection n’entrant pas dans le champ des maladies respiratoires objet du tableau 100.
S’agissant ainsi d’une lésion distincte sans lien avec le syndrome respiratoire en tant que tel, le diabète dont souffre Monsieur [G] [O] ne saurait dans ces conditions être pris en compte au titre de l’évaluation de son taux d’IPP résultant de l’affection respiratoire dont il a été victime du fait de son infection au SARS-Cov2.
En conséquence, et au regard du rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté retenant par ailleurs chez Monsieur [G] [O] l’existence d’un état antérieur, le taux d’IPP de 5 % à la date de consolidation du 16 février 2021 sera confirmé, les demandes formées par le requérant étant dès lors rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [G] [O] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 22 juillet 2021 ayant attribué à Monsieur [G] [O] un taux d’incapacité permanente de 05 % à la date de consolidation du 16 février 2021 imputable à la maladie professionnelle « Insuffisance respiratoire sévère provoquée par la [14] » du tableau 100 des maladies professionnelles prise en charge suivant certificat médical initial en date du 26 mai 2020 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Service public ·
- Cotisations sociales ·
- Collaborateur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assujettissement ·
- Signification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Interprète
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Père ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Action ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Crime ·
- Étranger ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Fins ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Libération
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Hôpitaux
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.