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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00262 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E45Y
AFFAIRE : S.A.R.L. [7] C/ [12]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[12], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 août 2023, la société [7] (ci-après [4]) a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (ci-après [2]) de l’URSSAF de Poitou-Charentes le 27 octobre 2022, de rejet de sa contestation de la mise en demeure du 24 octobre 2019 d’un montant de 29.660,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de décembre 2014, du 1er au 27 janvier 2015, du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 avril 2024 a été successivement renvoyée aux 4 juin 2024 et 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, la société [4], représentée par son avocat, se réfère à ses écritures remises lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il sollicite de :
A titre principal :
— déclarer prescrite la demande présentée par l’URSSAF ;
A titre subsidiaire :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité des réclamations présentées par cette dernière à son encontre ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] fait valoir que le délai pour agir pour recouvrer la réduction générale de cotisations bas salaires dont elle a bénéficié au titre de la période de décembre 2014 à avril 2016 est de cinq ans ; qu’il a été interrompu par la mise en demeure ; que la période de référence va du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016 ; que l’URSSAF doit justifier avoir adressé soit une mise en demeure globale, soit une mise en demeure par chef de redressement, dans les cinq ans qui suivent le dernier jour de l’année civile faisant suite à chaque période considérée ; que le délai de prescription ayant été ramené à 3 ans, les services de l’URSSAF devaient à l’intérieur de ce délai délivrer une contrainte, ce qui n’a pas été fait ; que les sommes sont donc prescrites.
Elle ajoute que la demande de l’URSSAF suppose que le cocontractant se soit rendu coupable du délit de travail dissimulé et que le donneur d’ordre n’ait pas respecté les dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail ; que les services de l’URSSAF n’ont jamais démontré que la SAS [5] avait été reconnue coupable au titre de la période considérée du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés ; que le simple fait de verser un procès-verbal entraîne l’irrégularité de la procédure réalisée jusqu’alors ; qu’en outre, ce procès-verbal ne prouve rien quant à la réalité du délit, lequel ne peut être établie que par une décision de justice devenue définitive.
Elle fait observer que de totale bonne foi, elle a sollicité de son cocontractant un certain nombre de documents démontrant que ce dernier était en règle vis-à-vis de l’URSSAF ; que par ailleurs le mode de calcul de l’URSSAF est une construction prétorienne ne reposant sur aucune base légale.
L’URSSAF, dûment représentée, se référant à ses écritures du 16 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la décision de la [2] du 27 octobre 2022 ;
— valider la mise en demeure du 24 octobre 2019 pour un montant ramené à 21.480,00 euros de cotisations et majorations de redressement ;
— condamner la société [4] au paiement de la mise en demeure du 24 octobre 2019 pour un montant ramené à 21.480,00 euros ;
— condamner la société [4] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’URSSAF fait valoir que la SARL [4] a confié à la société [5] une partie de son activité en sous-traitance pour la période du 1er décembre 2014 au 30 mai 2016 mais ne s’est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail pour la période du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015 puis du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016 ; que la SAS [5] a fait l’objet d’une procédure de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié qui a fait l’objet d’un procès verbal n° 2016-016 et d’un redressement ; que c’est dans ces condition qu’elle a mis en oeuvre la solidarité financière à l’égard de la SARL [4].
L’URSSAF fait valoir qu’elle produit le procès-verbal de travail dissimulé émis à l’encontre de la société [5], en application du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation.
Sur l’absence d’avis de contrôle, elle soutient que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établit à l’encontre du cocontractant ; que ce n’est pas une procédure de contrôle puisqu’elle découle d’un contrôle de travail dissimulé précédemment effectué ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions issues de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’un contrôle a été diligenté à l’encontre de la société [5] pour travail dissimulé, de telle sorte qu’aucun avis de recours n’a été émis ; qu’il en est de même pour la société [4] qui n’a pas fait elle-même l’objet d’une procédure de contrôle de sa comptabilité.
S’agissant de la signature de la lettre d’observations, l’URSSAF indique que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, le délégataire se voyant transférer des compétences et prérogatives, qui peut alors exercer sous sa seule signature ; que la lettre d’observations a été signée par un inspecteur du recouvrement qui bénéficie d’une délégation du directeur lui permettant de signer ce document ; que toutes les mentions obligatoires sont présentes, de sorte que le contradictoire est garanti ; que la lettre d’observations du 28 mai 2019 est régulière.
S’agissant de l’absence d’irrégularité du calcul de la dette solidaire, l’URSSAF fait valoir que la circulaire interministérielle [3] du 31 décembre 2005 précise les modalités de mise en œuvre de la solidarité financière et notamment celles portant sur la partie de la dette sociale à la charge de l’auteur de travail dissimulé et pouvant être reportée sur le donneur d’ordre ; qu’en effectuant un prorata uniquement basé sur le rapport entre le chiffre d’affaires du sous-traitant et le montant des prestations réalisées pour le compte du donneur d’ordre, le chiffrage de la dette solidaire est bien réalisée en fonction de la masse salariale et à la mise à disposition de main d’œuvre.
Elle indique que la mise en demeure apporte suffisamment d’élément pour permettre à la société [4] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ; que le montant des cotisations est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu’elle comprenait toutes les mentions obligatoires et nécessaires quant aux obligations de la société [4].
Sur la prescription, l’URSSAF expose que les cotisations dues peuvent faire l’objet d’une mise en demeure pour les cinq années précédant leur émission, soit 5 ans plus l’année en cours ; que la prescription pour émettre une contrainte est de 5 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois pour s’acquitter des sommes dues, soit cinq ans plus un mois à compter de la mise en demeure ; que les cotisations dues au titre de décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 mai 2016 ont fait l’objet d’une mise en demeure le 24 octobre 2019, soit dans les délais requis puisque cette procédure s’inscrivait dans la continuité du constat de l’infraction de travail illégal, si bien qu’il convenait de retenir un délai de prescription de 5 ans ; que la société a saisi le tribunal en contestation de la décision de la [2] et aucune contrainte n’a été délivrée dans l’attente de la décision du tribunal.
L’URSSAF soutient que le cadre de cette instance n’est pas de juger ou non des faits de travail dissimulé réalisé par la société [5] mais de la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière, qui s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, qui constitue donc le fait générateur de sa mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’infraction de travail dissimulé soit caractérisée par le juge pénal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 25 mars 2025, puis au 27 mai 2025, puis au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 applicable aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.[…] ».
Aux termes de l’article L 244-8-1 du même code dans sa version applicable aux mêmes conditions, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article L. 244-11 de ce même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, précise qu’ « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
Pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée depuis le 1er janvier 2017, le point de départ du délai de prescription est déterminé par le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2019, l’URSSAF a notifié à la SARL [4] une mise en demeure de régler la somme de 29.660,00 euros, dont 19.624,00 euros au titre des cotisations et contributions, 7.385,00 euros au titre des majorations de redressement et 2.651,00 euros au titre des majorations de retard, pour les périodes de décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 mai 2016.
Conformément aux dispositions précitées, et dans la mesure où cette mise en demeure a été établie dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière, qui s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, la prescription qui s’applique est de 5 ans.
Par conséquent, pour les cotisations et contributions dues au titre de décembre 2014, l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2019 pour envoyer une mise en demeure ; pour celles dues au titre de l’année 2015, l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2020 ; pour celles dues au titre de la période du 1er janvier au 30 mai 2016, l’URSSAF pouvait envoyer la mise en demeure jusqu’au 31décembre 2021.
La mise en demeure du 24 octobre 2019 a été expédiée le 25 octobre 2019, soit avant les 31 décembre 2019, 2020 et 2021. Elle a donc valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont donc pas prescrites.
La mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 25 novembre 2019, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 25 novembre 2023.
Pour autant, en application de l’article 2241 du code civil, ce délai a été interrompu par le recours contentieux introduit le 24 août 2023, de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8222-1 dudit code rappelle que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article L. 8222-2 de ce même code précise que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […] ».
L’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Il ressort de ces dispositions que dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en œuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à-vis du code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois, jusqu’au terme dudit contrat, cette responsabilité pouvant être engagée dès lors que le cocontractant a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé.
Il appartient ainsi au donneur d’ordre de vérifier que son sous-traitant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations, en se faisant communiquer une attestation justifiant que l’employeur s’est acquitté, à leur date d’exigibilité, des cotisations et contributions dues. Le donneur d’ordre est également tenu de vérifier l’authenticité de l’attestation auprès de l’URSSAF, le seul fait de se faire remettre une attestation délivrée par l’URSSAF ne permettant pas au donneur d’ordre de se prémunir contre la mise en œuvre de la solidarité financière, compte tenu de la possibilité pour le cocontractant d’émettre une attestation frauduleuse (Cass. Civ. 2ème, 11/07/2013, n°12-21.554).
Le mécanisme de la solidarité financière conduit à ce que toute personne qui a manqué à son obligation de vigilance, ou qui a recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce du travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal établi pour le délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par ce dernier à l’organisme social.
Il est de jurisprudence constante que l’URSSAF n’est pas tenue, préalablement à la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, de communiquer à ce dernier le procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, mais uniquement de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation de l’existence ou du contenu de celui-ci (Cass., civ. 2ème, 01/12/2022, pourvoi n° 21-14702).
En l’espèce, il est constant que la société [4], exploitant une activité de débits de boissons, et plus précisément de discothèque, et la SAS [5], entreprise de sécurité, ont contracté à compter du 1er novembre 2024 pour une activité d’accueil, d’orientation et de gestion des conflits auprès de la clientèle fréquentant la discothèque « [8] » exploitée par la première ; qu’un procès-verbal a été dressé le 15 septembre 2016 par l’URSSAF à l’encontre de la SAS [5], pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Le 28 mai 2019, l'[11] a adressé à la société [4] une lettre d’observations sur le fondement de la solidarité financière.
A l’appui de sa demande d’annulation de la mise en demeure et du redressement, la société [4] invoque les moyens suivants :
la demande de l’URSSAF suppose que le cocontractant se soit rendu coupable du délit de travail dissimulé et que le donneur d’ordre n’ait pas respecté les dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail ; l’URSSAF n’a jamais démontré que la SAS [5] avait été reconnue coupable au titre de la période considérée du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés ; le simple fait de verser un procès-verbal entraîne l’irrégularité de la procédure réalisée jusqu’alors et que cet élément ne prouve pas la réalité du délit, lequel ne peut être établie que par une décision de justice devenue définitive.
Il résulte des éléments du dossier que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF a produit aux débats le procès-verbal n° 2016-016 établit à l’encontre de la SAS [5] le 15 septembre 2016, et contrairement à ce que soutient la [4], le fait de ne communiquer ledit procès-verbal que devant la juridiction de sécurité sociale n’emporte pas la nullité de la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF, qui peut parfaitement procéder de la sorte.
En tout état de cause, et quand bien même la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière n’exige pas que l’infraction de travail dissimulée soit caractérisée judiciairement, par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 27 juin 2019, la SAS [5] a été déclarée coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis du 1er février 2014 au 9 février 2018.
Le tribunal peine à croire que la société [4] ignore l’existence de cette décision de justice, d’autant plus que la SAS [5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire le 6 août 2019, cessant de fait immédiatement toute activité.
Par ailleurs, si la société [4] argue de sa bonne foi en indiquant avoir sollicité auprès de son cocontractant un certain nombre de document démontrant qu’elle était en règle vis-à-vis des dispositions du code du travail, et produit au soutien de sa prétention, notamment des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions, il n’en demeure pas moins qu’elle devait également, en sa qualité de donneur d’ordre, en vérifier l’authenticité, ce qu’elle n’a de toute évidence pas effectué.
Il est donc démontré que la société [4] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail.
Sur les modalités de calcul des sommes réclamées
La société [4] affirme que le mode de calcul de l’URSSAF est une construction prétorienne ne reposant sur aucune base légale.
En vertu de l’article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le montant est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération vigueur dans la profession.
Sur le fondement de ce texte, la lettre d’observations doit mentionner le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énoncer que les cotisations mises à la charge du donneur d’ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant et préciser année par année le montant des sommes dues.
En l’occurrence, la lettre d’observations du 28 mai 2019 rappelle le montant total des cotisations et majorations non réglées par la SAS [5] au titre du travail dissimulé, fait mention de la masse salariale occultée des déclarations de la société sous-traitante, du montant des charges sociales dues sur cette dissimulation, du montant total des opérations facturées par la société sous-traitante et du montant de la facturation à la société donneuse d’ordre.
Elle contient également les modalités de calcul du redressement (montant global des cotisations dues par la SAS [6] [Chiffre d’affaires réalisé par la SAS [5] pour le compte de la SARL [4] / chiffre d’affaires total de la SAS [5]]) et le montant du redressement (40.557,00 ramené à 29.660,00 euros le 24 octobre 2019 puis à 21.480,00 euros par la [2] le 27 octobre 2022).
La lettre d’observations détaille aussi, pour chaque période, le montant des sommes dues déterminé au prorata du chiffre d’affaires réalisé pour la requérante par la SAS [5] par rapport à l’ensemble du chiffre d’affaires facturé par cette société.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le chiffrage opéré par l’URSSAF est conforme aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail et c’est à tort que la société [4] prétend que les calculs de l’URSSAF ne reposent sur aucune base légale.
Au demeurant, la société [4] ne démontre pas que les sommes demandées sont erronées ou que les bases de calcul de l’URSSAF sont fausses.
Les prétentions de la société [4] quant au défaut de base légale des calculs opérés par l’URSSAF seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
A l’aune de l’ensemble de ces développements, le tribunal considère qu’est parfaitement justifiée et fondée la procédure de solidarité financière mise à en œuvre à l’encontre de la société l’Entreprise [10] pour manquement à son obligation de vigilance à l’égard de la SAS [5], auteur de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
La société l’Entreprise [10] sera en conséquence déboutée de ses demandes et il convient parallèlement de la condamner à verser à l’URSSAF la somme ramenée à 21.480,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de redressement dues au titre la période de décembre 2014, du 1er au 27 janvier 2015, du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société l’Entreprise [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, ce qui exclut de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de l’URSSAF ne sont pas prescrites ;
DÉBOUTE la SARL l’Entreprise [10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL l’Entreprise [10] au titre de la solidarité financière, à verser à l'[11] la somme ramenée à 21.480,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de redressement, pour la période de décembre 2014, du 1er au 27 janvier 2015, du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016 ;
CONDAMNE la SARL l’Entreprise [10] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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