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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 24 juin 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FIDUCIAL STAFFING, La société FIDEXPERTISE c/ La S.A.S. AM IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
AFFAIRES CONTENTIEUSES
MINUTE N° :
DU : 24 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C554 / Affaires Contentieuses
AFFAIRE : S.A.S. AM IMMO / S.A.S. FIDUCIAL STAFFING
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’an deux mille vingt cinq
Et le vingt quatre juin
Nous, Mélanie CABAL, Juge de la mise en Etat, assistée de Véronique CAUBEL, Greffier
Avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
La société FIDUCIAL STAFFING,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société FIDEXPERTISE,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
représentées par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEMANDERESSES à l’incident
La S.A.S. AM IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par son Président en exercice, M. [C] [Z], domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDERESSE à l’incident
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Z] exerçait initialement l’activité de maître d’œuvre. En 2013, afin de diversifier son activité professionnelle, il a créé la SAS AM IMMO pour exercer une activité de marchand de biens immobiliers.
Dans le cadre de son activité, la SAS AM IMMO était accompagnée par le cabinet d’expertise-comptable PCE, racheté ensuite par la société FIDEXPERTISE.
Suivant lettre de mission en date du 13 mars 2013, la SAS AM IMMO a confié au cabinet PCE plusieurs chefs de missions et notamment :
— l’accompagnement à la création de la société de promotion et marchand de biens,
— la réalisation d’un prévisionnel complet au format imposé par la banque pour les opérations de promotions,
— la réalisation de bilans annuels sur trois ans pour l’opération envisagée et suivi de toutes les obligations fiscales et sociales,
— la rédaction des formalités juridiques de la société annuelles : assemblée générale d’approbation des comptes.
Le 3 juin 2013, la SAS AM IMMO a acquis un immeuble à usage mixte professionnel et d’habitation à [Localité 4] afin de procéder à la création d’une copropriété de 9 lots d’appartements.
Dans l’acte de vente, la SAS AM IMMO s’était engagée à revendre l’immeuble dans un délai de 5 ans afin de bénéficier des droits de mutation réduits lors de la vente des appartements.
Une fois les travaux réalisés, la SAS AM IMMO a placé ses opérations de revente de l’immeuble sous le régime dérogatoire de la TVA sur la marge dès lors que la société avait acquis l’immeuble sans ouvrir droit à déduction.
En 2021, la SAS AM IMMO a fait l’objet d’un contrôle fiscal.
Le 18 mai 2022, deux propositions de rectification ont été notifiées à la SAS AM IMMO par l’administration fiscale :
— la première portait sur les droits de mutation : l’administration fiscale, ayant constaté que la SAS AM IMMO n’avait pas respecté son engagement de revente de l’immeuble dans le délai de 5 ans, a notifié un rappel de droits de mutation d’un montant de 10 063 euros, outre 926 euros d’intérêts de retard,
— la deuxième portait sur la TVA : l’administration considérant que la transformation d’un terrain à bâtir rend impossible l’application du régime de la TVA sur la marge dès lors que ce régime implique que l’opération de rachat-vente porte sur un bien de même qualification juridique, or, vu la nature et l’ampleur des travaux réalisés, elle a estimé que le bien avait été transformé et non rénové et a alors notifié un rappel d’un montant de 35 343 euros, outre 1 972 euros d’intérêts de retard.
Le 19 juillet 2022, la SAS AM IMMO a adressé des observations afin de contester l’analyse de l’administration fiscale concernant la modification de la qualification juridique du bien.
Par courrier du 4 août 2022, l’administration fiscale a maintenu le rappel de TVA.
La SAS AM IMMO a ensuite exercé un recours hiérarchique auquel l’administration a répondu défavorablement.
Le 16 octobre 2023, la SAS AM IMMO a adressé une mise en demeure à son expert-comptable FIDEXPERTISE, soulevant un manquement à son devoir de conseil et sollicitant une indemnisation à hauteur de 37 406 euros, correspondant à la proposition de rectification des services fiscaux du 18 mai 2022, validé suite au recours hiérarchique du 27 octobre 2022.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, la SAS FIDUCIAL STAFFING a adressé un courrier au conseil de la SAS AM IMMO afin d’opposer une fin de non-recevoir à la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SAS AM IMMO a assigné la SAS FIDUCIAL STAFFING devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’obtenir indemnisation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil de l’expert-comptable.
Suivant conclusions d’incident déposées par RPVA du 30 avril 2024, la SAS FIDUCIAL STAFFING a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— la mettre hors de cause et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FIDEXPERTISE,
— déclarer irrecevable comme forclose l’action de la SA AM IMMO,
— condamner la SAS AM IMMO à verser à la société FIDUCIAL STAFFING et FIDEXPERTISE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS FIDUCIAL STAFFING et la SA FIDEXPERTISE sollicitent le bénéfice de leur incident.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FIDUCIAL STAFFING et la SA FIDEXPERTISE exposent, d’une part, que la SAS AM IMMO a fait erreur sur le nom de la société d’expertise comptable et qu’il s’agit en réalité de la SAFIDEXERPTISE et non de la SAS FIDUCIAL STAFFING.
D’autre part, elles indiquent que la lettre de mission du 13 mars 2013 comporte une clause de forclusion parfaitement valable qui fixe un délai de trois mois pour agir à l’encontre de l’expert-comptable à compter de la connaissance du préjudice, délai auquel la SAS AM IMMO ne s’est pas tenue de sorte que son action est irrecevable.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 10 septembre 2024, la SAS AM IMMO a demandé au juge de la mise en état de :
— juger que l’action intentée à l’encontre de la SAS FIDUCIAL STAFFING et de la SA FIDEXPERTISE, intervenante volontaire, n’est pas prescrite,
— débouter purement et simplement la SAS FIDUCIAL STAFFING et la SA FIDEXPERTISE de leur demande d’irrecevabilité,
— condamner in solidum la SAS FIDUCIAL STAFFING et la SA FIDEXPERTISE à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la clause litigieuse est floue et contradictoire donc inapplicable. Elle indique également que le contrat prévoit, quant à lui une autre clause mentionnant un délai de trois ans et que celle-ci est donc contraire à la clause précédente. Enfin, elle argue que la SAS AM IMMO, ayant une activité professionnelle de marchand de biens, doit être considérée comme un consommateur profane vis-à-vis d’un cabinet d’expertise-comptable, professionnel du chiffre. Dès lors, le délai de prescription qui s’applique est de cinq ans. Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription court à compter de l’avis de recouvrement de l’administration fiscale reçu le 15 novembre 2022 et que l’assignation date du 5 février 2024, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 24 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA FIDEXPERTISE et la mise hors de cause de la sas FIDUCIAL STAFFING :
Il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la SA FIDEXPERTISE sollicite la recevabilité de son intervention volontaire en lieu et place de la SAS FIDUCIAL STAFFING assignée par la SAS AM IMMO dont elles sollicitent la mise hors de cause.
Or, la SA FIDEXPERTISE a racheté la société PCE et non la SAS FIDUCIAL STAFFING qui se trouve être la direction juridique du groupe.
Cet élément n’est pas contesté.
En conséquence, la SAS FIDUCIAL STAFFING sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SA FIDEXPERTISE sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsque cela implique de trancher préalablement une question de fond.
La SA FIDEXPERTISE soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par la SAS AM IMMO pour cause de forclusion.
En effet, elle indique que la lettre de mission en date du 13 mars 2013 contient une clause prévoyant que : « Toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle vous aurez eu connaissance du sinistre, et en tout état de cause avant que vous n’ayez épuisé toutes les voies de recours en cas de contentieux avec les administrations ».
La SAS AM IMMO argue que cette clause serait inapplicable pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle indique que la clause serait « totalement floue » au motif qu’elle n’indique pas expressément le terme de « forclusion » et qu’elle serait également contradictoire en ce qu’elle prévoit un délai de prescription de cinq ans, un délai de prescription de trois ans et un délai de forclusion de trois mois
Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de trois mois, instauré entre les parties, doit s’analyser comme un délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant.
Il en résulte également que les délais de forclusion et de prescription ne sont nullement incompatibles ni inconciliables et obéissent à des régimes juridiques différents.
Ainsi, la validité d’une telle clause prévoyant un délai de forclusion de trois mois s’agissant des demandes de dommages et intérêts résultant de la faute de l’expert-comptable est reconnue de manière constante par la Cour de cassation ; La jurisprudence ajoute que ce délai de trois mois ne prive pas la partie lésée de ses droits ou de son accès au juge et considère que ce délai pour agir est raisonnable.
Ensuite, la SAS AM IMMO expose qu’elle a pour activité professionnelle une activité de marchand de biens et qu’elle doit donc être considérée comme un consommateur profane vis-à-vis d’un cabinet d’expertise-comptable, professionnel du chiffre et qu’en résulte donc une obligation d’interpréter les clauses ambigües des contrats de consommation dans le sens le plus favorable au consommateur.
Il est constant que le droit de la consommation est inapplicable à une lettre de mission conclue par une personne physique ou morale, lorsque la mission de l’expert-comptable s’inscrit dans le cadre de l’activité professionnelle normale du client.
En l’espèce, la SAS AM IMMO a fait appel au cabinet d’expertise-comptable dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des règles applicables au consommateur profane.
Par ailleurs, s’agissant du point de départ du délai de forclusion de trois mois, celui-ci court à compter de la date à laquelle la société a eu connaissance du sinistre, soit à compter de la notification du redressement fiscal intervenue le 18 mai 2022.
La SAS AM IMMO aurait donc dû agir au plus tard au 18 août 2022.
Or, l’assignation introductive d’instance est intervenue le 5 février 2024.
En conséquence, l’action de la SAS AM IMMO étant forclose, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la SAS AM IMMO, qui succombe en ses prétentions.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AM IMMO, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SAS FIDUCIAL STAFFING et la SA FIDEXPERTISE une somme de 1 000 euros chacune de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame CABAL, juge de la mise en état, assistée de Madame CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA FIDEXPERTISE ;
METTONS HORS DE CAUSE la SAS FIDUCIAL STAFFING ;
DÉCLARONS la SAS AM IMMO IRRECEVALBE en son action, cette dernière étant forclose ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DÉBOUTONS la SAS AM IMMO de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AM IMMO à verser la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à la SAS FIDUCIAL STAFFING et de 1 000 euros (MILLE EUROS) à la SA FIDEXEPERTISE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNONS la société AM IMMO aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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