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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02329 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4K
Minute N°26/00520
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 10h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 avril 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] se disant [N] [U] [F], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] se disant [N] [U] [F]
Alias :
— [O] [N] [U] né le 12/01/2008 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalit mauritanienne
— [T] [Y] né le 12/04/2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [W] [G] né le 19/01/2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 12 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Q] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [E] se disant [N] [U] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 avril 2026 confirmée en appel le 5 avril 2026.
Les autorités préfectorales du Loiret sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] sur le fondement de l’article susvisé au motif que les diligences sont toujours en cours. Il ressort de la saisine et de la procédure qu’il n’a pas été reconnu par la Mauritanie et que la préfecture a relancé les autorités algériennes. Le refus de reconnaissance par la Mauritanie figure bien au dossier et est en date du 16 avril 2026. La préfecture a bien relancé les autorités algériennes par courriel du 24 avril 2026.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités algériennes. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
A l’audience, Monsiuer [F] indique avoir une fois utilisé une fausse identité et avoir mentionné une nationalité algérienne.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé qu’il ne peut être fait droit à une demande d’assignation à résidence compte-tenu de l’absence de documents d’identité en cours de validité remis à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] se disant [N] [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] se disant [N] [U] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
L’AVOCAT représentant la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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