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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 oct. 2024, n° 22/11042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11042 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSR
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 10/10/2024
expédition à
Me Paul HORSEAU- 3561
Me Catherine ROBIN – 552
copie à
Dr [O]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
Représentée à l’audience par Monsieur [N] [U]
ET
Monsieur [K], [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3561
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [L] en date du 5 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [L] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, en portant à la victime plusieurs coups de poing, commis le 10 juillet 2022 au préjudice de [P] [T],
— condamné pénalement [K] [L] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [P] [T],
— déclaré [K] [L] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [T],
— condamné [K] [L] à payer à [P] [T] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [K] [L] à payer à la Caisse la somme de 1.573,43 euros au titre des ses débours provisoires, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [P] [T] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[P] [T] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[K] [L] ne s’oppose pas à la demande de prorogation d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [P] [T], comparant, ne formule pas d’observations sur la demande.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [P] [T] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en mai 2024.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [F] [O].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [K] [L] et à l’égard de [P] [T] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [F] [O] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [P] [T] devra consigner au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [P] [T] après dépôt du rapport d’expertise;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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