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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 24/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01320
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 24/03978
DÉCISION
Défaut et en dernier ressort
Société [Localité 1] METROPOLE HABITAT
ET :
[S] [W]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [W]
née le 15 Décembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/03978
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2020, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 1] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [S] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 218,76€ hors charges.
Le 28 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [W] [S] par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [W] [S] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [W] [S] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [W] [S] au paiement de la somme de 2233,87 € au titre des loyers impayés ;
— la condamnation de Madame [W] [S] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [W] [S] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [W] [S] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2023, de l’assignation ainsi que la dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 13 février 2024. Le tribunal diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [W] [S] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
Appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 mars 2025 puis au 13 novembre 2025 à la demande du bailleur en raison du départ imminent des lieux de Madame [W].
A l’audience, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 13 février 2024. Le tribunal diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [W] [S] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. Ayant quitté les lieux. Il maintient, pour le reste, les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 4706,16 € arrêtée au 3 mars 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 signifié à étude, Madame [W] [S] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est ainsi rendue par défaut et en dernier ressort suite au désistement sur la demande principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 octobre 2020, le commandement de payer délivré le 28 novembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 3 mars 2025 faisant apparaître une somme de 5137,97 € à la charge de la locataire.
Il produit également le congé délivré par Madame [W] réceptionné le 20 août 2024 ainsi que la demande de prolongation de préavis jusqu’au 5 novembre 2024, reçue par le bailleur le 9 otobre 2024. L’état des lieux sortant n’est pas versé aux débats mais il résulte du décompte susvisé que le loyer et les charges étaient dus jusqu’au 5 novembre 2024.
A l’audience, le bailleur actualise sa créance à la somme de 4706,16 € déductions faites des frais de commissaire de justice à hauteur de 283,36 €, des frais de pénalité d’enquête à hauteur de 107,95 € et des frais de dossier SLS à hauteur de 40,00 €.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient de déduire du décompte, en sus des frais sus-exposés, les réparations locatives pour 43,86 € et la facturation de clés pour 87,00 € qui ne constituent pas une dette de loyers ou de charges mais relèvent des dégradations locatives pour lesquelles le bailleur n’a formulé aucune demande.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [W] [S] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 4575,30 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 3 mars 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Madame [W] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Condamne Madame [W] [S] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 4575,30 € (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 mars 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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