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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 févr. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00123
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00607 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWEH
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [W] [N] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/2192 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [J] [U]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
et
Madame [Y] [L]
Née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 7].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
Maintient à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [U] chaque mois d’avance à Madame [Y] [L] pour l’entretien et l’éducation de [S], [H] et [P] et au besoin l’y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [H] et [P] [U] fixée à la charge de Monsieur [J] [U] par la présente décision, en application du 1°du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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