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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 14 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5T
[W] [U], [E] [U]
C/
[B] [V]
— Expéditions délivrées à
Le
— Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
— Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 04 Août 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Madame [E] [U] née [F]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025008600 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2015, à effet du 1er octobre 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] ont donné à bail à Monsieur [B] [V] un logement situé [Adresse 10], ainsi qu’ un parking lot 53- PC 46, à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel hors charge de 900 euros ; loyer actuel de 537,76 euros ;
Par acte du commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1593,10 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a fait suite à un plan d’apurement de la dette locative non respecté.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] ont assigné Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 18 mars 2025 à l’effet de :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé pour le logement situé [Adresse 10], ainsi que le parking lot 53- PC 46, à [Localité 7],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4063,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;
Condamner Monsieur [B] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [B] [V] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [V] aux dépens en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a fait l’ objet de plusieurs renvois, puis a été renvoyée au 16 septembre 2025.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] , représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4714,53 euros et confirme les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délai de paiement. Ils indiquent que le locataire ne présente pas de situation permettant de régler la dette locative puisqu’il ne perçoit qu’un salaire jusqu’en novembre 2025 et est par ailleurs lourdement endetté. Qu’enfin, ayant déjà quitté les lieux, ils indiquent que le locataire ne peut en tout état de cause bénéficier d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette.
Ils ont pris acte du départ volontaire du locataire depuis le 24 juin 2025 et ne sollicitent donc plus son expulsion.
Régulièrement assignée à domicile, Monsieur [B] [V] présent et assisté à l’audience par son conseil, indique qu’il a repris les paiements et qu’il a les capacités contributives suffisantes pour apurer sa dette avec des délais de paiement sur 36 mois.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 septembre 2024 , soit plus de deux mois avant la date de l’audience .
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 septembre 2024 .
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement .
Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] ont fait signifier à Monsieur [B] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 1593,10 euros au titre des loyers échus, visant tant les impayés de loyers du logement que ceux du parking suivant exploit du 15 novembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989 .
Monsieur [B] [V] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement du 15 novembre 2024 , ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 3 janvier 2024, en application de l’article des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 3 janvier 2024 .
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du locataire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] produisent t un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4714,53 euros à la date du mois de septembre 2025, étant précisé que le dépôt de garantie qui n’a pas été restitué est déduit du montant de la dette.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable. En effet le décompte n’est pas en contradiction avec les explications du locataire qui indique avoir quitté le logement depuis de 24 juin 2025 et n’avoir pas obtenu la restitution du dépôt de garantie ; Le montant du dépôt de garantie a été déduit de la somme due. Monsieur [B] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 4714,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juin inclus. Monsieur [B] [V] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( loyer 523,50 € + 14,26 € soit 537,76 euros) à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux).
Sur les délais de paiement
Monsieur [B] [V] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il propose un paiement de 100 euros mensuel sur 36 mois et la dernière échéance représentant le solde dû.
Il y lieu de constater que la proposition d’apurement de la dette n’est pas réaliste compte tenue du montant de la dette et des possibilités contributives du locataire. En effet le locataire expose que la fin de son contrat de travail expire au mois de novembre 2025 et il indique assumer le paiement du loyer de sa compagne et le remboursement de trois prêts à la consommation.
En conséquence, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement pour apurer la dette locative.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [V] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Compte tenu de la situation financière obérée du locataire, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 .
Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation du bail de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 3 janvier 2024 ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (logement 523,50 € et parking 14,26 €) , augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées);
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] la somme de 4714,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de juin inclus.
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [E] [U] née [F] ,à compter du 3 janvier 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieur à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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