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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/09/2025
La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA (case)
La copie authentique à : [J] [E] [I] [G] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00254
EN DATE DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGUR
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAPEETE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats en exercice
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [J] [E] [I] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 2]
Concluant par écrit
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière de la plaidoirie du 18 Août 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts (39H) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 21 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00124 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGUR
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2025 et requête enregistrée le 5 juin 2025 au greffe, l’Ordre des avocats au barreau de Papeete a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner la cessation de l’activité exercée par Monsieur [J] [G] sous l’appellation « Tehea Te Ture ».
L’Ordre expose que le défendeur a créé en 2024 un site internet destiné à proposer, notamment à titre onéreux, divers « services juridiques » visant à guider les acteurs polynésiens et métropolitains à travers la législation locale.
Par courrier du 21 mars 2024, signifié le 9 juillet suivant, l’Ordre a mis en demeure M. [G] de cesser toute activité de cette nature et de fermer son site.
Constatant, par procès-verbal dressé le 23 avril 2025 par Me [V], huissier de justice, que le site était toujours en ligne et que les services litigieux y demeuraient proposés, l’Ordre soutient que cette activité caractérise un trouble manifestement illicite, en violation de la délibération n°2002-162 APF du 5 décembre 2002, et porte atteinte à l’ordre public juridique en créant une confusion avec les professions réglementées.
En conséquence, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 13 août 2025, il sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 432 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la délibération 17 02002-162 APF du 5 décembre 2002,
Vu l’article 433-17 du code pénal,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Papeete du 4 février 2025,
DIRE ET JUGER l’action introduite par l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE recevable et bien fondée,
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [J] [G],
CONSTATER que les prestations proposées par Monsieur [J] [G] sous l’appellation TEHEA TE TURE, notamment via son site internet, constituent des activités de consultation juridique et potentiellement de rédaction d’actes, exercées à titre onéreux en violation manifeste de la Délibération n 0 2002-162 APF et caractérisent un trouble manifestement illicite,
En conséquence, statuant en référé :
ORDONNER à Monsieur [J] [G] la cessation immédiate de toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes pour autrui proposée à titre habituel et rémunéré, contrevenant aux dispositions de la Délibération n 02002-162 APF, incluant spécifiquement l’arrêt de la promotion et de la fourniture des services dénommés « Recherche Juridique » et "Audit & Conformité Juridique",
ORDONNER à Monsieur [J] [G] de supprimer de son site internet teheateture.com et de tout autre support promotionnel toute mention de « services juridiques », ainsi que l’appellation « Juriste indépendant » ou toute autre terminologie pouvant prêter à confusion sur ses habilitations,
ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte provisoire de 50.000 [Localité 3] Pacifique (FCP) par jour de retard constaté après la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à l’Ordre des avocats au barreau de Papeete la somme de 240.000 Francs Pacifique (FCP) sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
Monsieur [J] [G] demande quant à lui au juge des référés, par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2025, de :
Vu les articles I er, 45, 47, 406, 407 et 432 du Code de procédure Civile de la Polynésie française,
Vu la délibération 11 02002-162 APE
Vu la réponse ministérielle du 07/09/2006,
Vu la liberté d’entreprendre,
CONSTATER sa constante bonne foi ;
CONSTATER l’abus d’ester en justice de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE ;
A titre principal,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action introduite par l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE ;
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE comme étant infondées ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes de 1'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE tendant à le voir condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNER l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE aux entiers dépens ;
CONDAMNER l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE à lui verser la somme de 500 000 XPF en réparation du préjudice subi du fait de son abus d’ester en justice ;
ENJOINDRE l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAPEETE de donner une suite favorable à ses demandes de résolutions amiables du présent litige.
Il soutient que l’action de l’ordre des avocats est irrecevable pour défaut de tentatives de résolution amiable du litige. Il fait valoir en outre n’exercer aucune activité prohibée, affirmant se limiter à des prestations de recherche juridique, de traduction, d’audit de conformité de documents, de mise à disposition de contrats ou statuts-types, ainsi qu’à de la sous-traitance exclusivement à destination des avocats.
Il relève avoir rappelé sur son site les limites de son intervention, conformément à la délibération de 2002, et estime qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, les services qu’il propose ne constituant pas des consultations juridiques, au sens de la loi.
Appelée à l’audience du 18 août 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 8 septembre suivant, prorogé au 15 septembre puis au 22 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si l’ordre des avocats ne conteste pas que l’absence de tentative de règlement amiable du litige constitue une cause d’irrecevabilité alors même que le défendeur n’évoque aucun fondement textuel à l’appui de cette prétention, la mise en demeure adressée le 21 mars 2024, constitue en tout état de cause une démarche amiable suffisante.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.
Selon la délibération 2002-162 APF du 05 décembre 2002, nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre individuel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il ne satisfait pas aux conditions d’habilitation prévues par la dite délibération.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. .[G] n’est pas une personne habilitée, au sens de la dite délibération.
Il résulte par ailleurs, des pièces produites, et notamment du constat d’huissier établi le 23 avril 2025, que le site internet exploité par M. [J] [G], sous l’appellation « Tehea Te Ture », propose à titre onéreux divers services, présentés comme des « services juridiques », en recourant expressément à la terminologie « juriste indépendant ». La description de ses activités porte sur des traductions juridiques, des recherches juridiques visant à présenter de manière exhaustive la règle de droit applicable au contexte spécifique qui préoccupe le client, ce qui constitue en tant que tel une consultation juridique, de la sous-traitance aux avocats, ou encore d’audit et conformité juridique d’un document qui correspond nécessairement, par la correction apportée, à de la rédaction d’acte.
Ces prestations, de par leur contenu, rentrent bien par conséquent dans le champ d’application de la délibération ci-dessus rappelée, peu importe que par ailleurs il soit précisé de manière précautionneuse que l’intéressé n’est pas avocat et qu’il ne peut donner des consultations juridiques ;
Dès lors, il y a lieu, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, d’enjoindre à M. [G] de cesser toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes proposée à titre onéreux et habituel selon les modalités ci-après désignées.
En revanche, il n’y a pas lieu de supprimer de son site internet toute référence à des « services juridiques » ainsi que l’appellation « juriste indépendant », termes trop vagues et imprécis qui n’impliquent pas nécessairement des prestations visées par la délibération 2002-162 APF du 05 décembre 2002.
L’exécution effective de ces mesures justifie qu’elles soient assorties d’une astreinte provisoire, proportionnée à l’enjeu, de 50.000 XPF par jour de retard constaté passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens »
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [G] à verser à l’Ordre des avocats la somme de 100.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, au titre des frais exposés.
La demande de M. [G] tendant à voir condamner l’Ordre pour abus d’ester en justice doit être rejetée : l’Ordre agit dans le cadre de sa mission légale de protection de la profession et de défense de l’ordre public juridique.
M. [G], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la présente requête recevable,
ENJOIGNONS à M. [J] [G] de cesser immédiatement toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes pour autrui exercée à titre habituel et rémunéré, contrevenant aux dispositions de la Délibération n°2002-162 APF incluant spécifiquement l’arrêt de la promotion et de la fournisture des services dénommés « v recherche juridique » et « Audit & conformité juridique »,
ASSORTISSONS ces injonctions d’une astreinte provisoire de 50.000 XPF par jour de retard, courant huit jours après la signification de la présente ordonnance, et pendant une période de 03 mois,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [J] [G] à verser à l’Ordre des avocats au barreau de Papeete la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS M. [J] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Christelle HENRY
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