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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 20/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [W] C/ CPAM DU RHONE
20/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XI
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [W]
Me Julien MICHAL – T 170
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] exerce une activité de chauffeur de taxi conventionné.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d’un montant de 1 508,53 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n’étaient pas jointes les pièces justificatives.
Le 24 mai 2017, la coopérative [4] [Localité 2], dont monsieur [F] [W] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a confirmé le bien-fondé de l’indu le 3 décembre 2019.
Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [F] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement mixte du 26 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le recours de monsieur [F] [W] recevable et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, monsieur [F] [W] demande au tribunal de juger mal fondé l’indu de 1 508,53 euros qui lui est réclamé et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la somme réclamée correspond à deux lots numérotés 445 et 470, correspondant au fichier n° 3751 télétransmis le 5 janvier 2017 et au fichier n° 3785 télétransmis le 14 janvier 2017 et précise que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [4] [Localité 2] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.
Monsieur [F] [W] admet cependant ne pas avoir pu retrouver les prescriptions médicales afférentes aux prestations facturées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [F] [W] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 508,53 euros en deniers ou quittance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose qu’elle n’a jamais réceptionné les pièces justificatives des lots de factures litigieux, rappelant que toute demande en paiement doit être suivie de la communication de ces pièces dans un délai de cinq jours.
Concernant le lot n° 445, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône relève que les pièces transmises au cours des débats sont insuffisantes à régulariser l’indu, en ce qu’elles ne justifient pas des prescriptions médicales de transport et que, pour l’un des trajets d’une distance de plus de 150 kilomètres, aucune demande d’entente préalable n’a été fournie.
Concernant le lot n° 470 la caisse relève qu’aucune prescription médicale n’est fournie et que le dossier de l’un des patients ne comporte pas d’état des rendez-vous en présence de transports en série.
Elle précise enfin que l’indu litigieux a d’ores et déjà été partiellement remboursé par des prélèvements opérés sur prestations, l’indu s’élevant à ce jour à 1 470,09 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. (…).
Les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport sont en outre précisées par les articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.322-10-2 dudit code, dans sa version issue du décret n°2010-332 du 24 mars 2010 applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 applicable au litige, prévoit que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents nécessaires à la constatation des soins ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu.
Dans le cadre d’un système de contrôle a posteriori, il appartient à l’entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires, en particulier la prescription médicale et le justificatif du rendez-vous médical justifiant le transport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 5 janvier 2017, monsieur [F] [W] a télétransmis un lot numéroté 445 comprenant trois factures n° 58884 ([M] [Y]), n° 58885 ([M] [Y]) et n° 58886 ([N] [P]) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement les 18 décembre 2016, 20 décembre 2016 et du 7 au 12 octobre 2016, pour un montant total de 1 430,78 euros.
Il n’est pas davantage contesté que le 14 janvier 2017, monsieur [F] [W] a télétransmis un lot numéroté 470 comprenant deux factures n° 59198 ([O] [V]) et n° 59199 ([G] [X]) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement le 12 et le 13 janvier 2017, pour un montant total de 77,75 euros.
Par cette action, monsieur [F] [W] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l’organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.
La CPAM fonde sa demande de restitution des règlements effectués dès réception de ces télétransmissions sur le fait qu’elle n’aurait pas reçu les justificatifs nécessaires au contrôle a posteriori des factures transmises.
Le lot n° 445 litigieux comporte trois factures :
Concernant la facture n° 58884 d’un montant de 663,04 euros (concernant la patiente [M] [Y]), monsieur [F] [W] produit la facture ainsi qu’un justificatif de rendez-vous médical, mais ne verse pas la prescription médicale de transport ainsi qu’un document attestant d’une entente préalable nécessaire pour les déplacements de plus de 150 kilomètres, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer ces sommes non justifiées par le transporteur.
Concernant la facture n° 58885 d’un montant de 663,04 euros (concernant la patiente [M] [Y]), monsieur [F] [W] produit la facture ainsi qu’un justificatif de rendez-vous mais ne verse pas la prescription médicale de transport ainsi qu’un document attestant d’une entente préalable nécessaire pour les déplacements de plus de 150 Km de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer ces sommes non justifiées par le transporteur.
Concernant la facture n° 5886 d’un montant de 104,70 euros (concernant le patient [N] [P]), monsieur [F] [W] produit uniquement la facture et ne verse pas la prescription médicale de transport, ni le justificatif de rendez-vous, ainsi que l’état itératif des transports, en présence de transports en série, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer ces sommes non justifiées par le transporteur.
Le lot n° 470 litigieux comporte deux factures :
Concernant la facture n° 59198 d’un montant de 36,23 euros (concernant le patient [O] [V]), monsieur [F] [W] produit la facture ainsi qu’un justificatif de rendez-vous mais ne verse pas la prescription médicale de transport de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer ces sommes non justifiées par le transporteur.
Concernant la facture n° 59199 d’un montant de 41,52 euros (concernant le patient [G] [X]), monsieur [F] [W] ne fournit aucun justificatif de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer ces sommes non justifiées par le transporteur.
Il y a par conséquent lieu de débouter monsieur [F] [W] de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1508,53 euros en deniers ou quittance.
Il n’y a pas lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
JUGE fondé l’indu notifié à monsieur [F] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 18 mai 2017 ;
CONDAMNE monsieur [F] [W] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 508,53 euros en deniers ou quittance ;
DEBOUTE monsieur [F] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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