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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 20/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00658 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00765
N° RG 20/00658 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [K] VOGEL, Assesseur employeur
— [B] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et avant-dire droit en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Lorédane BESNIER, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [A] [G] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Du 01 juillet 1973 au 30 novembre 2012, Madame [F] [N] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.
Du 01 décembre 2012 au 11 janvier 2016, Madame [F] [N] ne travaillait plus.
Du 12 janvier 2016 au 19 août 2016, Madame [F] [N] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.
Le 15 novembre 2018, Madame [F] [N] transmettait une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical en date du 07 décembre 2018 fixant la date de première constatation médicale au 13 novembre 2018.
Le 07 décembre 2018, Madame [F] [N] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était vendeuse-étalière en charcuterie, qu’elle avait travaillé en contrat à durée indéterminée entre le 12 janvier 2016 et le 31 juillet 2017 mais en étant en arrêt maladie à compter du 20 août 2016 pour une autre pathologie et qu’elle était exposé au risque du tableau 57 avec plus d’une heure par jour pour les bras au niveau des épaules et plus de trois heures et demi par jour pour les bras au-delà de soixante degrés.
Le 18 février 2019, le Docteur [C], médecin conseil, confirmait la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite diagnostiquée par une IRM en date du 09 novembre 2018 mais il fixait la date de première constatation médicale au 05 novembre 2015 du fait de la réalisation d’une échographie antérieur diagnostiquant une tendinopathie conduisant le colloque médico-administratif à orienter le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.
Le 13 juin 2019, le [9] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en indiquant que le délai entre la fin de l’exposition en 2012 et de début de la maladie soit en 2015 était bien trop long.
Le 24 juin 2019, la [7] informait Madame [F] [N] qu’elle refusait de prendre en charge sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 08 juillet 2019, Madame [F] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 juin 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 14 août 2020, Madame [F] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 07 décembre 2022, la juridiction de céans ordonnait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 septembre 2023, le [8] rejetait le lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait de l’importance du délai soit deux ans onze mois et cinq jours entre la fin de l’exposition fixée au 30 novembre 2012 et la date de première constatation médicale fixée au 05 novembre 2015 dans la mesure où ce délai était incompatible avec les lésions présentées.
Le 17 mai 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante.
Le 21 mai 2024, le Docteur [P], médecin conseil, rédigeait une note médicale pour la juridiction en exposant que la date de première constatation médicale était fixée au 05 novembre 2015 car la rupture de la coiffe des rotateurs n’était que l’évolution de la tendinopathie signalée en 2015.
Le 29 août 2024, Madame [F] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du [8] et à la reconnaissance de sa pathologie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de Monsieur [O] [R] qui sollicitait une mesure d’expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, le nœud du contentieux repose sur la date de première constatation médicale et sur le lien de causalité direct entre la pathologie et l’activité professionnelle ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le pôle social se doit de rechercher l’existence d’un lien direct entre une pathologie et une activité professionnelle même en présence d’un état pathologique préexistant (Civ. 2, 02 mars 2004, 02-31.105) et que le pôle social se doit de contrôler les décisions des médecins-conseils en recherchant si les avis médicaux reposent sur des éléments médicaux extrinsèques (Civ. 2, 21 octobre 2021, 20-13.946) ;
Attendu que le pôle social compte faire une stricte application des jurisprudences susvisées en désignant un expert qui aura pour but de l’éclairer sur la date de première constatation médicale et sur le lien de causalité directe ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [V] [U] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [N], notamment celui établi par le service médical de la [7] mais aussi celui produit par la demanderesse ;
fixer la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en indiquant s’il faut retenir la date du certificat médical initial la fixant au 13 novembre 2018 ou s’il faut retenir la date du colloque médico-administratif la fixant au 05 novembre 2015 ou s’il faut encore retenir une autre date ;
en fonction de la date de première constatation médicale que vous aurez retenue, dire si Madame [F] [N] respecte les critères du tableau 57 à l’aune de sa dernière exposition au risque fixé soit au 30 novembre 2012 soit au 19 août 2016 ;
en cas de réponse négative à la question précédente, dire s’il existe un lien de causalité directe entre la pathologie de Madame [F] [N] à savoir de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et son activité professionnelle à savoir vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [F] [N], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [7] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 octobre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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