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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 25 juil. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02810 du 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03039 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FPT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 27 Août 1967
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
******
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [L], né le 27 août 1967, a sollicité le 24 juin 2024 la révision de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dont il était bénéficiaire depuis le 1er avril 2017 en demandant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la [7].
En date du 21 novembre 2023, le médecin Conseil de la [7] a estimé que Monsieur [C] [L] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque mais sans remplir les conditions supplémentaires pour avoir droit à une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Sa pension d’invalidité 2ème catégorie a été maintenue.
Monsieur [C] [L] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de troisième catégorie, Monsieur [C] [L] a, par courrier daté du 27 juin 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision maintenant sa pension d’invalidité en catégorie 2.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [C] [L] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 9 octobre 2023 en précisant si son état de santé le mettait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 27 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
La [8] a fait parvenir au tribunal une note du 3 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé, in limine litis, que le recours soit déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir de Monsieur [W] [L], frère de Monsieur [C] [L] qui a saisi le tribunal en lieu et place de son frère.
Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience, assisté de son frère, Monsieur [W] [L], et du Docteur [M].
Il a tout d’abord soutenu que son recours était recevable alors qu’il était tout à fait d’accord pour que son frère, Monsieur [W] [L], saisisse le tribunal car il n’était plus capable d’écrire ; que son frère l’avait ainsi valablement représenté.
Au fond, il a maintenu sa demande de pension d’invalidité de troisième catégorie en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Outre le courrier du 3 mars 2025 faisant état de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [L], la [6] a fait parvenir au tribunal un courrier du 21 février 2025 en sollicité la confirmation de la décision attribuant à Monsieur [C] [L] une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que le tribunal a été saisi par requête datée du 24 juin 2024, écrite par Monsieur [W] [L], frère de Monsieur [C] [L]. Cette requête portant en en-tête le nom de Monsieur [C] [L] commence ainsi : “… Je m’appelle Monsieur [W] [L]. Je suis le frère aîné de [C] [L] qui, par ses multiples handicaps, est dans l’incapacité de rédiger un courrier. Je rédige donc celui-ci à sa demande…” suit la motivation de la requête.
La [8] soulève l’irrecevabilité de ce recours pour défaut de qualité à agir du frère de Monsieur [C] [L].
La qualité pour agir est la possibilité pour une personne d’agir en justice, en son nom et pour son compte, à condition de justifier d’un intérêt à agir (intérêt direct et personnel).
En l’espèce, en établissant la requête introductive d’instance pour le compte de Monsieur [C] [L], le frère de ce dernier, à savoir Monsieur [W] [L], n’a pas entendu agir en son nom et pour son propre compte personnel mais a agi comme mandataire ou représentant de Monsieur [C] [L], au soutien des intérêts de ce dernier. Monsieur [W] [L] le dit dans la requête et Monsieur [C] [L] a confirmé cette affirmation à l’audience.
Il convient de rappeler que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité mais que cette irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or en l’espèce, Monsieur [C] [L] a clairement indiqué lors de l’audience qu’il était tout à fait d’accord pour que son frère introduise en son nom et pour son compte la présente instance.
Le frère de Monsieur [C] [L] l’a donc valablement représenté en introduisant la présente instance.
Le présent recours contentieux est dès lors recevable.
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le rapport médical du Docteur [D], Monsieur [C] [L] présente d’importantes séquelles neurologiques et ophtalmologiques (quasi cécité bilatérale à 92 selon l’échelle de Monnoyer) suite aux deux accidents vasculaires cérébraux dont il a été victime en 2016 et 2023. Il présente également une hypertension artérielle, un diabète ainsi qu’une épilepsie secondaire.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [C] [L] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers, est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment pour assurer sa continence (assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale), pour assurer ses transferts et pour faire sa toilette seul.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [C] [L] remplit les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande de la pension d’invaldité de 3ème catégorie formée par Monsieur [C] [L].
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [C] [L] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la [7], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 25 juillet 2025 ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [C] [L] recevable et bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 9 octobre 2023, Monsieur [C] [L] qui présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, peut prétendre à la pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 9 octobre 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de [7], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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