Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 avr. 2026, n° 26/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02155 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSSA
Minute N°26/00477
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Avril 2026
Le 18 Avril 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05/02/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 14/04/2026, notifié à Monsieur [L] [J] le 14/04/2026 à 09h51 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16/04/2026 à 14h13
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026 à 12h46
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 2]) :
Monsieur [L] [J]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En la présence de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [W] [T] en ses observations.
M. [L] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] soulève deux moyens de nullité :
— le caractère déloyal de son placement en rétention qui aurait été effectué après convocation de son client
— l’existence d’un recours contre l’OQTF qui ne serait donc pas définitive
Sur le premier moyen
Le conseil de Monsieur [J] indique que Monsieur [J] a été placé en rétention suite à une convocation pour que son bracelet électronique lui soit enlevé suite à sa levée d’écrou.
En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [J] n’a pas fait l’objet d’une convocation mais qu’il a été placé en rétention administrative le 14/04/2026 à sa levée d’écrou qui est intervenue à 09h51 . Il n’y a donc aucune caractère déloyal à ce placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté .
Sur le second moyen
Le conseil de Monsieur [J] indique que le placement en rétention a été fait sur la base d’une OQTF non définitive du fait de son recours .
En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [J] a bien formé un recours le 17/02/2026 contre l’obligation de quitter le territoire national en date du 05/02/2026 qui lui a été notifiée le 11/02/2026 .
Néanmoins il sera rappelé que le recours contre la mesure d’éloignement n’est pas un frein au placement en rétention administrative ni à la prolongation de cette dernière mais que ce recours est seulement de nature à suspendre les démarches pour la mise en œuvre de l’éloignement. En effet l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs il ressort des pièces fournies par la préfecture que les diligences de l’article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA (ancien article L. 512-1, III, dernier alinéa) qui dispose que le préfet a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention d’un étranger ayant contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement ont été remplies ;
Le moyen sera donc rejeté .
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [J] soulève que son client est en France depuis longtemps, qu’il est père de 2 enfants français, qu’il n’a pas de famille en Turquie et que le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au regard de l’article 8 de la CEDH .
En l’état dans son arrêté de placement en rétention administrative la préfecture du Loiret expose que Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 05/02/2026 notifiée à l’intéressé le 11/02202.
Il a été placé en rétention administrative le 14 avril 2026 à sa levée d’écrou .
Au terme de l’article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit .
Au terme de l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
Néanmoins le Préfet n’est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En outre, il sera rappelé que la vie privée et familiale de Monsieur [J] relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement relevant de la seule compétence du juge administratif.
Le bulletin du casier judiciaire de Monsieur [J] comporte 16 mentions prononcées entre 1990 et le 26/01/2024 et ce sous 11 alias différents .
Il a notamment été condamné 6 fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à des peines d’emprisonnement fermes .
Par jugement du29/09/2020 il a été condamné de ces chefs en état de récidive légale à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Par jugement du 26/01/2024 il a été condamné des faits d’usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale à la peine de 3 ans d’emprisonnement .
Il a aussi été condamné à pour des faits de vols , de recel , de faux , de délit de fuite ainsi que pour des
infractions routières .
Si Monsieur [J] indique être arrivé en France à l’âge de 7 ans il ressort de son casier judiciaire que dès sa majorité il a multiplié les passages à l’acte délinquants et que même les nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement fermes prononcées pour des durées conséquentes ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il a notamment été condamné récemment à plusieurs reprises à de lourdes peines d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et ces agissements caractérisent incontestablement une menace grave et actuelle à l’ordre public .
De plus, le critère de l’ordre public n’est pas le seul critère avancé par la Préfecture.
Monsieur [J] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Il ressort aussi du casier judiciaire de Monsieur [J] qu’il a été condamné pour évasion ce qui témoigne bien de son incapacité à respecter un cadre tel qu’une assignation à résidence .
Il n’a pas d’emploi ni de revenus et donc pas de moyens légaux de subvenir à ses besoins sur le territoire national.
Au vu de ces éléments et faute de garantie de représentation il ne peut pas être reproché à la préfecture du Loiret de ne pas avoir placé Monsieur [J] sous assignation à résidence
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement de Monsieur [J] constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
II – Sur le fond :
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ce qu’il a confirmé à l’audience.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation :
Sur le recours contre l’OQTF
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l’état il ressort des pièces fournies par la Préfecture que la Préfecture a bien notifié l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi du recours contre la décision d’éloignement .
Sur les diligences
Il ressort du dossier que dès le 20/02/2026 la préfecture du Loiret a sollicité des autorités consulaires de Turquie un laissez-passer consulaire pour Monsieur [J] alors encore en détention. La préfecture a renouvelé sa demande le 14/04/2026 après la sortie de détention et le placement en rétention administrative de Monsieur [J].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative qui est intervenu 14 avril 2026. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J]
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26-02155 avec la procédure suivie sous le 26/02156 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02155 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSSA ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [L] [J] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 18 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Avril 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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