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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 20/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COD CLEAN, Société RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 20/00913 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KY3P
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [R] [N]
4 bis La Petite Périnière
44210 PORNIC
Représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses :
Société RANDSTAD
276 avenue du Président Wilson
93211 SAINT DENIS LA PLAINE
Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Société COD CLEAN
Rue Joseph Cugnot
44640 ROUANS
Représentée par MAÏTRE Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Pauline PAROIS, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 28 décembre 2018, la S.A.S. RANDSTAD a déclaré un accident du travail survenu le 26 décembre 2018 dont a été victime son salarié, monsieur [R] [N], mis à disposition auprès de la S.A.R.L COD CLEAN et décrit comme suit " alors que monsieur [N] fermait un volet afin de rendre clos le chantier, un morceau de verre de la fenêtre serait tombé sur son bras gauche ".
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2018 fait état d’une « plaie avant-bras gauche ».
Par courrier du 18 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [N] une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du 26 décembre 2018.
Le 3 février 2020, la CPAM a attribué à monsieur [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% qui a ensuite été fixé à 10% à compter du 23 février 2022 suite à une rechute consolidée le 22 février 2022.
Par ailleurs, par courrier du 21 octobre 2019, monsieur [N] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nantes pour des faits de blessure involontaire ayant entrainé une ITT de plus de trois mois.
Monsieur [N] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 janvier 2023.
Par jugement du 5 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [N] le 26 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société RANDSTAD ;
— Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [R] [N] ;
— Ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [N], et désigné pour y procéder le docteur [W] [V] ;
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d’expertise qui pourra en récupérer le montant auprès de la société RANDSTAD ;
— Alloué à Monsieur [R] [N] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;
— Condamné la société RANDSTAD à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
— Condamné la société COD CLEAN à relever et garantir à hauteur de 100% la société RANDSTAD de l’ensemble des sommes que celle-ci a été condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique en vertu de la présente décision ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— Condamné la société RANDSTAD à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société RANDSTAD aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 2 juin 2023, le Docteur [Z] [J] a été désigné en lieu et place du Docteur [V] pour procéder à l’expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [N].
Le 31 octobre 2024, le Docteur [J] a rendu son rapport final d’expertise médicale, reçu le 5 novembre 2024.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mai 2025, renvoyée à celle du 3 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 février 2025, monsieur [R] [N] demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
o souffrances endurées (SE) : 4.000 € ;
o déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.170,40 € ;
o tierce personne temporaire (TP) : 486 € ;
o préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.200 € ;
o préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000 € ;
o souffrances physiques et morales après consolidation (DFT) : 2.450 € ;
provision à déduire : -3.000 € ;
TOTAL : 7.396,40 € ;
— condamner l’employeur au versement d’une somme de 7.396,40 €, provision déduite, en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la CPAM fera l’avance de cette somme ;
— condamner les défenderesses à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions reçues le 14 février 2025, la S.A.S. RANDSTAD demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par monsieur [N] au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées ;
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par monsieur [N] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par monsieur [N] au titre de l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme allouée ne pouvant excéder 500 € ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du préjudice esthétique permanent, la somme allouée ne pouvant excéder 500 € ;
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par monsieur [N] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter monsieur [N] de sa demande de la voir condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— déduire des sommes allouées la provision de 3.000 € d’ores et déjà allouée à monsieur [N] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— rappeler que la société COD CLEAN est condamnée à la garantie de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, tant en principal qu’en intérêts et frais.
Aux termes de ses conclusions datées du 24 juillet 2025, la S.A.R.L. COD CLEAN demande au tribunal de :
À titre principal
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre des souffrances endurées, la somme allouée ne pouvant excéder 2.000 € ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme allouée ne pouvant excéder 1.042,50 € ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du préjudice tierce personne, la somme allouée ne pouvant excéder 192 € ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du préjudice esthétique permanent ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En toute hypothèse
— débouter monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou réduire à de plus justes proportions son indemnisation ;
— déduire la provision accordée à hauteur de 3.000 € à monsieur [N] du montant des condamnations prononcées.
Aux termes de ses écritures du 21 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux sommes allouées à monsieur [N] en réparation de ses préjudices personnels.
Elle entend cependant rappeler qu’il conviendra de déduire du montant global des préjudices personnels de monsieur [N] la provision de 3.000 € déjà accordée par jugement du 5 mai 2023, et sollicite l’action récursoire pour les sommes ainsi déterminées.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur les souffrances physiques et morales endurées
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [J] expose que : « Les circonstances de l’accident, les lésions initiales rapportées, les soins qu’elles ont nécessités (intervention, un mois de soins infirmiers, un mois environ de rééducation), autorisent à qualifier de légères les souffrances physiques et psychologiques endurées, soit 2 sur l’échelle de 0 à 7, tel que l’indique la grille indicative d’évaluation destinée aux médecins experts (Société Française de Médecine Légale) ».
Monsieur [N] sollicite la somme de 4.000 € en réparation de ce poste de préjudice, alors que la société RANDSTAD s’en remet à l’appréciation du tribunal et la société COD CLEAN, quant à elle, estime que l’indemnisation allouée ne saurait excéder la somme de 2.000 € dès lors que le requérant ne précise pas quels sont les éléments qui justifieraient qu’il obtienne l’indemnisation maximum prévue par le barème.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, avant sa consolidation.
Par ailleurs, il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, que la cotation médico-légale des souffrances endurées à 2/7 peut être indemnisée de 2.000 à 4.000 €.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite une indemnisation à la fourchette haute du barème et, contrairement à ce qu’affirme la société COD CLEAN, il justifie ce quantum par « le parcours médical complexe » qu’il a subi et qui est d’ailleurs expressément rappelé par le médecin expert, ainsi que « la durée de la période temporaire de plus d’un an, avec douleurs et kinésithérapie ».
Il apparait, dès lors, que la somme réclamée par monsieur [N] est juste et proportionnée au regard des conséquences physiques et psychiques de l’accident du travail dont il a été victime de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 4.000 €.
II- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le Docteur [J] indique, dans son rapport d’expertise médico-légale que : « En, l’absence d’hospitalisation, d’alitement, nous estimons qu’il n’existe pas de période de déficit fonctionnel temporaire totale ».
Il ajoute, cependant que " En revanche, il existe des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe 2 : du 26 décembre 2018 (date de l’accident) au 28 février 2019 (fin des soins actifs, veille de la reprise d’un travail par intérim au poste d’aide-carreleur),
— Classe 1 : du 1er mars 2019 au 13 novembre 2019 (consolidation) ".
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28 € par jour dans les proportions suivantes :
— Classe 2 à 25% : 64 jours x 28 € x 0,25 = 448 € ;
— Classe 1 à 10% : 258 jours x 28 € x 0,10 = 722,40 € ;
Soit un total de 1.170,40 €.
La société RANDSTAD s’en remet à l’appréciation du tribunal et la société COD CLEAN demande de réduire la base indemnitaire journalière à 25 € pour un préjudice indemnisé à hauteur de 1.042,25 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de monsieur [N] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 € le jour d’incapacité totale conformément à la pratique de la cour d’appel de Rennes, avec application d’un taux de 25% pour le jour d’incapacité partielle en classe 2 et de 10% pour le jour d’incapacité partielle en classe 1.
Par conséquent, il sera alloué à monsieur [N] la somme de 1.170,40 € en réparation de ce poste de préjudice.
III- Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [J] fait ressortir que " durant la période de soins actifs (classe 2), surtout le 1er mois alors que l’avant-bras était immobilisé dans une attelle et que les soins infirmiers étaient poursuivis, [R] [N], alors hébergé chez un ami, a eu besoin d’aide humaine pour la réalisation d’actes personnels essentiels (toilette, habillage, couper la viande …) et autres (rouler une cigarette …).
Nous estimons cette aide à 3 heures par semaine. A compter du 1er mars 2019, nous estimons que [R] [N] avait recouvré une autonomie complète ".
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 18 € par heure comme suit : 18 € x 3 heures x 9 semaines = 486 €.
La société RANDSTAD s’en remet à l’appréciation du tribunal et la société COD CLEAN demande de réduire la base forfaitaire horaire à 16 € pour un préjudice indemnisé comme suit : 16 € x 3 heures x 4 semaine = 192 €.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la période de classe 2 retenue par le médecin expert au titre du besoin d’assistance par une tierce personne s’étend du 26 décembre 2018 au 28 février 2019, soit un total de 9 semaines et 1 jour, durant lesquelles monsieur [N] a bénéficié d’une aide estimée à 3 heures par semaine.
Il sera également observé que la base forfaitaire horaire de 18 € sollicitée par monsieur [N] n’apparait nullement excessive au regard de la pratique habituelle de la cour d’appel de Rennes.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 486 €.
IV- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [J] évalue le préjudice esthétique temporaire de monsieur [N] à 1/7, en retenant que « Les pansements de la plaie, l’attelle de l’avant-bras sont constitutives d’un préjudice esthétique très léger durant la période de classe 2. À compter du 1er mars 2019, le préjudice esthétique rejoint le préjudice esthétique permanent ».
Monsieur [N] considère qu’il est justifié de lui allouer la somme de 1.200 € en réparation de ce poste de préjudice, alors que la société RANDSTAD oppose que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 500 € et que la société COD CLEAN demande une réduction à de plus justes proportions, sans toutefois proposer de quantum.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 1/7, soit très léger, peut être indemnisée jusqu’à 2.000€, de sorte que la demande de monsieur [N] s’inscrit dans une proportion raisonnable, bien en-deçà du plafond prévu par ce référentiel.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.200 €.
V- Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [J] considère que le " préjudice esthétique permanent est représenté par la cicatrice, à peine visible et cachée par les manches des vêtements ; elle est qualifiée minime, évalué à 0.5 sur l’échelle de 0 à 7 ".
Monsieur [N] sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 1.000 € à ce titre, alors que la société RANDSTAD oppose que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 500 € et que la société COD CLEAN demande une réduction à de plus justes proportions, sans toutefois proposer de quantum.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice doit être apprécié objectivement au regard de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation, et doit être modulé notamment en fonction de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et familiale.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 1/7, soit très léger, peut être indemnisée jusqu’à 2.000€.
Or, l’évaluation du Docteur [J] est fixée à 0,5/7 et la somme demandée par le requérant correspond à la stricte moitié de ce qui est prévu par ce référentiel de sorte qu’elle n’est, dès lors, nullement excessive.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de monsieur [N] d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 €.
VI- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [J] conclut que « le taux d’IPP de 2% tel que fixé en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (Livre IV du code de la SS), est identique au taux qui sera fixé par le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ».
Au regard de l’évaluation faite à 2% de son DFP, monsieur [N] sollicite la somme de 2.540 € à ce titre, tandis que la société RANDSTAD s’en remet à l’appréciation du tribunal et la société COD CLEAN, quant à elle, demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions en rappelant que la victime a été blessée à l’avant-bras gauche non-dominant.
À titre liminaire, il sera rappelé que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire qu’il convient de prendre en considération, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, au regard de l’âge de monsieur [N] au jour de la consolidation (31 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 1.770 € le point, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit la somme de 3.540 € pour un DFP évalué à 2%.
Cependant, le tribunal ne pouvant octroyer une indemnisation au-delà des prétentions de la victime, il sera fait droit à la demande de monsieur [N] à hauteur de 2.540 € en réparation de ce poste de préjudice.
L’indemnisation totale du préjudice de monsieur [N], conséquence de la faute inexcusable de la société RANDSTAD, s’élève à la somme de 10.396,40 €.
Compte tenu de la provision de 3.000 € déjà versée, monsieur [N] doit encore percevoir la somme de 7.396,40 € qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique
VII- Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
La CPAM de Loire-Atlantique devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [N], déduction faite de la provision de 3.000 € déjà allouée par jugement du 5 mai 2023, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société RANDSTAD, employeur juridique de la victime, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
VIII- Sur les autres demandes
La société RANDSTAD succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société RANDSTAD sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, il sera rappelé que par jugement du 5 mai 2023 la société COD CLEAN a été condamnée à relever et garantir à hauteur de 100% la société RANDSTAD de l’ensemble des sommes que celle-ci sera condamnée à rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique. Cette garantie inclura nécessairement les entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [R] [N] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. RANDSTAD, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 26 décembre 2018 comme suit :
— souffrances endurées : 4.000 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.170,40 € ;
— tierce personne temporaire: 486 € ;
— préjudice esthétique temporaire: 1.200 € ;
— préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 2.450 € ;
soit un total de : 10.396,40 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 7.396,40 € à monsieur [R] [N], déduction faite de la provision de 3.000 € déjà versée ;
CONDAMNE la S.A.S RANDSTAD à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance à monsieur [R] [N] en réparation de ses préjudices personnels ;
CONDAMNE la S.A.S RANDSTAD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L RANDSTAD à verser à monsieur [R] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par jugement du 5 mai 2023 la S.A.R.L COD CLEAN a été condamnée à relever et garantir à hauteur de 100% la S.A.S RANDSTAD de l’ensemble des sommes que celle-ci sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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