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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01211 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CV
Code NAC : 30B
Madame [V], [K], [M] [D]
Monsieur [A], [Y], [F] [D]
Monsieur [J], [R], [L], [X] [D]
Madame [C], [P] [D]
C/
S.A.S. AU VIN D’HONNEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V], [K], [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Monsieur [A], [Y], [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Monsieur [J], [R], [L], [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Madame [C], [P] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
DÉFENDEUR
S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 22 mai 2020, Mme [L] [W] [L] veuve [D] a consenti un bail commercial à la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, portant sur un local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10.200 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros.
Le 23 décembre 2024, Mme [L] [W] [L] veuve [D] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, portant sur la somme de 4 033,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [L] [W] [D] a fait assigner en référé la société AU VIN D’HONNEUR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment, au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société AU VIN D’HONNEUR, condamner cette dernière à payer la somme de 4 780,12 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [L] [W] [D] compte tenu de la non-production d’un décompte postérieur à celui joint au commandement de payer, condamné Mme [L] [W] [L] veuve [D] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [W] [L] veuve [D] est décédée le 25 juillet 2025 à [Localité 3] (Val d’Oise) et demeurait de son vivant à [Localité 1] (Val d’Oise).
Selon acte de notoriété en date du 23 octobre 2025, Maître [L] [S], notaire à [Localité 1] (Val d’Oise) et [Localité 4] (Val d’Oise) a établi la dévolution successorale de Mme [L] [W] [L] veuve [D] et la liste des héritiers parmi lesquels figure Mme [V] [K] [M] [D], M. [A] [Y] [F] [D], M. [J] [R] [L] [X] [D] et Mme [C] [P] [D], ses enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Mme [V] [K] [M] [D], M. [A] [Y] [F] [D], M. [J] [R] [L] [X] [D] et Mme [C] [P] [D], ci-après désignés « les consorts [D] » ont fait assigner en référé la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
JUGER que la clause résolutoire incluse au bail du 20 Mai 2020, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 8] [Localité 1], et visée dans le commandement de payer signifié le 23 décembre 2024 à la société AU VIN D’HONNEUR, est acquise depuis le 23 Janvier 2025,En conséquence,
JUGER que le contrat de bail du 20 Mai 2020 est résilié à compter du 23 janvier 2025,ORDONNER l’expulsion des lieux loués, sis [Adresse 9], de la Société AU VIN D’HONNEUR ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jours de retard après le huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER la Société AU VIN D’HONNEUR à payer à Madame [V] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [D], Madame [C] [D], venant aux droits de Madame [T], [L], veuve [D], une provision d’un montant de 4.750 euros, au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 23 Janvier 2025,CONDAMNER la Société AU VIN D’HONNEUR à payer à Madame [V] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [D], Madame [C] [D], venant aux droits de Madame [T], [L], veuve [D], une provision d’un montant de 9.300 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due par la locataire entre le 23 janvier 2025 et le 31 octobre 2025,CONDAMNER la Société AU VIN D’HONNEUR à payer à Madame [V] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [D], Madame [C] [D], venant aux droits de Madame [T], [L], veuve [D], une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.000 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux par la locataire,JUGER que le dépôt de garantie de 850 euros demeurera acquis à Madame [V] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [D], Madame [C] [D], venant aux droits de Madame [T], [L], veuve [D], à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AU VIN D’HONNEUR aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire du 23 décembre 2024, soit 156,62 euros, le coût de la délivrance de l’assignation, de levée d’un état des nantissements et privilèges et de la dénonciation de la présente assignation aux créanciers inscrits, ainsi que les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir,- CONDAMNER la société AU VIN D’HONNEUR à payer à Madame [V] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [D], Madame [C] [D], venant aux droits de Madame [T], [L], veuve [D], la somme de 3.000,00 euros en application et sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation a été dénoncée à la S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les consorts [D] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance en date du 7 juillet 2025, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [L] [W] [D], notamment l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l’expulsion de la société défenderesse, la condamnation de cette dernière au paiement d’une provision de 4 780,12 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Les consorts [D], venant aux droits de Mme [L] [W] [D], justifient en l’espèce de circonstances nouvelles, tenant au décès de cette dernière, à l’augmentation de la dette locative et à la production de nouvelles pièces.
Dès lors, les demandes des consorts [D] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée relative en matière de référé, et sont en conséquence recevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 22 mai 2020 contient une clause résolutoire (page 13) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, (…) ou plus généralement de toues sommes qui viendraient à être dues au bailleur par le preneur, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judicaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le preneur en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise ne demeure.
Les demandeurs justifient par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 23 décembre 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte des pièces versées aux débat, notamment du décompte actualisé de la créance, que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 23 janvier 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR à lui payer les provisions suivantes :
4 750 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 23 janvier 2025,9 300 euros au titre des indemnités d’occupation due par la locataire entre le 23 janvier 2025 et le 31 octobre 2025,une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 000 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux par la locataire
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 14 099,75 euros au 21 octobre 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 099,75 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires selon décompte arrêté au 21 octobre 2025 et il convient de condamner la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR par provision au paiement de cette somme.
Sur le dépôt de garantie
Les consorts [D] demandent au juge des référés d’ordonner que le dépôt de garantie leurs demeurera acquis à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.
Le bail commercial conclu le 22 mai 2020 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros, équivalent à un mois de loyer hors charges et hors taxes, et stipule :
« Le bailleur pourra librement disposer du dépôt de garantie jusqu’à la fin de jouissance du preneur, date à laquelle il lui sera restitué, sous réserve de la complète exécution par lui de ses obligations au titre du présent contrat de bail et du règlement de toutes sommes qu’il pourrait devoir au bailleur à sa sortie.
Le bailleur aura toujours le droit de prélever sans formalité sur ledit dépôt le montant du loyer non réglé dans les délais ainsi que de toutes autres sommes exigibles à un titre quelconque. Dans cette hypothèse, le preneur sera tenu de compléter à première demande le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal à celui exigible. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la non restitution du dépôt de garantie à titre d’indemnité, alors qu’aucune clause du bail ne le prévoit.
De surcroit, il convient de rappeler que le dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. AU VIN D’HONNEUR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 mai 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 23 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR à payer à Mme [V] [K] [M] [D], M. [A] [Y] [F] [D], M. [J] [R] [L] [X] [D] et Mme [C] [P] [D] la somme provisionnelle de 14 099,75 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 octobre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR à Mme [V] [K] [M] [D], M. [A] [Y] [F] [D], M. [J] [R] [L] [X] [D] et Mme [C] [P] [D], à compter du 23 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR au paiement de cette indemnité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR à payer à Mme [V] [K] [M] [D], M. [A] [Y] [F] [D], M. [J] [R] [L] [X] [D] et Mme [C] [P] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. AU VIN D’HONNEUR au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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