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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00385
N° Portalis DBY2-W-B7I-HS5H
N° MINUTE : 25 /
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [P]
CC [7]
CC Me Nicolas TERLAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 23 Août 1974 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas TERLAIN, avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2019, SAS [10] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 décembre 2019 à son salarié, M. [Y] [P] dans les circonstances suivantes : « Le salarié effectuait ses missions d’agent de sécurité, il effectuait une ronde. Il se dirigeait vers le local VE21 quant il a buté sur une dalle surélevée. Il est tombé sur le genou droit et la main gauche ».
La [6] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a refusé d’imputer la lésion “lésion du plateau tibial” du genou droit mentionnée sur le certificat médical du 20 avril 2020 au titre de l’accident du travail du 05 décembre 2019.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail du 05 décembre 2019 guéri à compter du 30 novembre 2023.
Par courrier du 08 novembre 2023, le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 09 avril 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 11 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
A titre principal :
— infirmer la décision de la caisse ;
— condamner la caisse à la reprise du versement de ses indemnités journalières d’accident du travail à compter du 30 novembre 2023 ;
Subsidiairement :
— faire droit à sa demande d’expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— surseoir à statuer le temps des opérations d’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Le salarié reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ses lésions pour fixer la date de guérison ou de consolidation de son état suite à l’accident du travail du 5 décembre 2019. Il soutient que le médecin de la caisse ne s’est pas prononcée sur la consolidation de son genou gauche pourtant visé et concerné par l’accident du travail. Il relève que le certificat médical initial relatif à son accident du travail du 05 décembre 2019 mentionnait bien des lésions affectant également son genou gauche. Il ajoute que, suite à son recours contre la décision de la caisse refusant de prendre en charge sa rechute du 10 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a expressément reconnu le 30 décembre 2024 l’existence d’un lien entre les lésions du genou gauche et l’accident du travail du 05 décembre 2019 ; que ce rapport n’indique pas non plus que son état de santé concernant son genou gauche est consolidé.
Il déclare qu’il a été opéré de son genou gauche le 23 juillet 2024, qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 2023 ; que différents médecins dont le médecin expert d’assurance ont considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de guérison au 30 novembre 2023 de l’état de santé du salarié en rapport avec son accident du travail du 05 décembre 2019 ;
— condamner le salarié aux entiers dépens ;
— rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le salarié.
La caisse soutient que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical du salarié, que ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours pouvant justifier une mesure d’expertise médicale.
Elle souligne qu’il ressort des éléments médicaux produits par le salarié que ce dernier souffre d’un état pathologique antérieur sur genou droit à type de gonarthrose femoro tibiale interne sur varum 6° et d’une souffrance du compartiment femoro tibial interne sur genou varum également à gauche ; qu’au regard de ces éléments, le médecin conseil a pu retenir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte nécessitant des soins sans rapport avec l’accident du travail du 5 décembre 2019.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, l’accident du salarié survenu le 05 décembre 2019 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident du travail a été déclaré guéri le 30 novembre 2023.
Le certificat médical initial rédigé le 06 décembre 2019, le lendemain du jour de l’accident indiquait « chute sur le genou droit et l’épaule gauche, oedème du genou gauche avec probable entorse du ligament collatéral externe », il mentionnait donc bien des lésions aux deux genoux.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’état de santé du salarié antérieur à l’accident du travail du 05 décembre 2019 interfère avec les séquelles de cet accident puisque le salarié souffrait déjà de lésions aux genoux droit et gauche. Dans son rapport établi le 18 décembre 2023, le médecin conseil de la caisse a ainsi relevé, au titre des antécédents médicaux du salarié, une arthroscopie du genou droit en 2013, des lésions cartilagineuses, une gonarthrose du genou droit et gauche et un Varus genou droit de 6°. Le médecin conseil a ainsi conclu : « Le genou reste algique mais les soins désormais sont en lien avec l’état antérieur du genou. Les suites de l’accident du travail seraient terminées si elles n’intervenaient sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Dans le même sens, dans son rapport médical concluant à la confirmation d’une guérison, le 30 novembre 2023, de l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail du 05 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a indiqué : « à presque 4 ans de l’accident du travail, après 2 interventions chirurgicales dont la dernière en date du 30 juin 2020, en l’absence de projet thérapeutique nouveau, l’état apparaît guéri au 30 novembre 2023 en l’absence de séquelles indemnisables. Les soins au niveau du genou droit sont en rapport avec un état antérieur documenté. »
Le salarié verse aux débats de nombreux éléments médicaux qui confirment tous l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail du 05 décembre 2019 touchant ses deux genoux et pas uniquement le genou droit. Le courrier du chirurgien orthopédique rédigé le 26 février 2020 indique que « le patient présente effectivement une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum qui devient invalidante avec un dernier accident d’instabilité » ; dans son courrier du 18 juin 2020, ce même médecin écrit « le bilan radiologique montre un genu varum de 6° associé à une usure du compartiment fémoro-tibial interne ». A propos du genou gauche du salarié, un compte-rendu d’IRM en date du 19 décembre 2022 fait état d’une « gonarthrose fémoro-tibiale médicale avec lésion dégénérative fissuraire complexe du ménisque sous-jacent et aspect inflammatoire osseux de part et d’autre ». Dans le même sens, le compte-rendu de la tomodensitométrie des membres inférieurs réalisée le 06 décembre 2023 constate notamment une arthrose bilatérale des genoux et des arthropathies dégénératives fémoro-patellaire et fémoro-tibiale externe.
De plus, le salarié produit un rapport d’expertise rédigé le 23 septembre 2024 par le Docteur [N] [T] pour le compte de la société d’assurance [5] qui indique que l’état de santé du salarié n’est pas consolidé.
Cependant, ce médecin expert explique de manière détaillée et circonstanciée que l’état de santé du salarié constaté lors de l’expertise n’est pas lié à son accident du travail du 05 décembre 2019 mais est bien la conséquence d’un état pathologique antérieur et interférent qui continue d’évoluer. Il indique expressément que « les imageries secondaires n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique, mais des lésions dégénératives importantes des deux genoux ». Il ajoute que l’apparition des douleurs et les premières constations médicales des douleurs du genou droit datent de mai 2013, qu’en ce qui concerne le genou gauche elles datent de janvier 2017. Il précise : « l’incapacité actuelle est aussi en rapport avec les prises en charge des douleurs récurrentes du genou gauche liées à une pathologie dégénérative (…) Il n’a pas pu être précisé quand les douleurs du genou gauche ont débuté, mais il est noté ''gonarthrose 3 janvier 2017''. La date d’apparition des douleurs et des premières constatations médicales des douleurs du genou gauche sont donc fixées en janvier 2017 ». Le médecin expert conclut « l’état actuel est donc en rapport avec les lésions dégénératives des deux genoux, prises en charge chirurgicalement initialement en 2020 pour le genou droit et depuis juillet 2024 pour le genou gauche. »
Enfin, bien que ça ne soit pas l’objet du présent litige, mais puisque le salarié s’en prévaut, le tribunal relève que dans son rapport du 15 octobre 2024 aux termes duquel il se déclare défavorable à reconnaître la rechute de l’accident du travail du 05 décembre 2019, le médecin conseil de la caisse confirme que « les soins actuels sont en lien avec un état antérieur de gonarthrose bilatérale sur varus sans lien avec l’accident du travail du 05 décembre 2019. » Dans le même sens, la commission médicale de recours amiable souligne « la présence d’une pathologie interférente documentée non imputable évoluant pour son propre compte : une gonarthrose fémoro tibiale bilatérale interne sur varus ».
Dans ces conditions, si le salarié explique que l’état pathologique de ses genoux n’est toujours pas consolidé, ce qui est confirmé par les éléments médicaux qu’il produit, il n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de démontrer que ses douleurs et lésions actuelles ne résultent pas de l’état antérieur à son accident du travail du 05 décembre 2019, mais sont bien imputables à cet accident.
Par conséquent, la date de guérison de l’accident du travail du 05 décembre 2019 fixée par la caisse au 30 novembre 2023 sera confirmée par le tribunal sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant, il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la guérison au 30 novembre 2023 de l’état de santé de M. [Y] [P] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 05 décembre 2019 ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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