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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/05950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PUJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 30 juillet 2022, Madame [E] [J] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société SA ORANGE BANK d’un montant de 7000 euros remboursable en 49 mensualités de 153,52 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,45 % l’an.
Alléguant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure préalable de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 16 avril 2024, et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 5035,83 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 30 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 %, à compter du 22 juillet 2024 date de la déchéance du terme
— condamner Madame [E] [J] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SA ORANGE BANK, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a versé aux débats un état détaillé des versements effectués par le débiteur ;
Madame [E] [J] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu, n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 septembre 2024.
L’action de la SA ORANGE BANK est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La banque soutient que la déchéance du terme prononcée le 22 juillet 2024 est parfaitement régulière.
Le prêteur établit que le courrier de mise en demeure du 16 avril 2024 a été adressé à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser les mensualités impayées .
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 30 juillet 2022 comportant un bordereau de rétractation et le fichier de preuve de la signature électronique ;
Elle verse en outre aux débats, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles normalisées, un justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance et la synthèse des garanties, l’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, un justificatif d’identité et un état détaillé des versements effectués par la débitrice.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
En l’espèce, la société de crédit ne verse au débat aucun justificatif concernant les ressources et charges de Madame [E] de sorte qu’elle ne justifie pas avoir procéder à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’informations suffisantes, en présence d’un prêt de 7000 euros.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA ORANGE BANK sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société SA ORANGE BANK est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 7000 euros, déduction faite des règlements reçus depuis l’origine. :
Il ressort du décompte versé aux débats et de l’état détaillé des versements effectués par la requise que l’emprunteur a versé une somme totale de 3234,49 euros (2334,49 euros avant la déchéance du terme et 900 euros après la déchéance du terme) ;
Dès lors, Madame [E] [J] sera condamnée à payer à la SA ORANGE BANK, la somme de 3765,51 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 30 juillet 2022;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [J], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Madame [E] [J] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA ORANGE BANK recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Madame [E] [J] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la société SA ORANGE BANK la somme de 3765,51 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 30 juillet 2022;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la société SA ORANGE BANK la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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