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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02310 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS3B
Minute N°26/00517
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 2 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [O] [S] le 24 avril 2026 à 10h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 avril 2026 à 08h01
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 16h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [S]
alias [C] [X]
né le 16 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS, représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Z] [Y] et Me Anne BURGEVIN en leurs observations.
M. X se disant [O] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L’avocat du retenu soulève l’absence d’un registre actualisé compte tenu de l’absence de mentions suffisantes sur le registre quant à sa prise en charge médicale et la prise en charge notamment de son diabète.
Cependant, il convient de constater que le registre mentionne la visite médicale d’admission. Il ne ressort pas du dossier que le registre n’aurait pas été actualisé sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, M.[S] indique qu’il est arrive en France en 2018, qu’il possède la nationalité italienne et que son épouse est française. Il indique qu’elle est malade d’un cancer et qu’ils ont trois enfants mineurs. Il indique que son frère vit en France. Il ajoute rencontrer plusieurs problèmes de santé. Il indique que la prefecture en le plaçant en retention n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et notamment ses responsabilités familiales, au regard de la grave maladie de sa femme.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026, le Préfet du Loiret expose que Monsieur [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 avril 2026, confirmée par le tribunal administratif le 20 avril 2026. Il est visé également dans l’arrêté les condamnations dont il a fait l’objet entre 2022 et 2025 pour des faits de vols aggravés, d’infractions au code de la route ou encore pour des faits de destruction du bien d’autrui de sorte que la préfecture considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il est visé également le fait qu’il a pu utiliser un alias en 2022 comme le démontre la préfecture au travers d’une audition de police réalisée en 2022. Enfin il est visé qu’il s’est soustrait à une précédente décision d’éloignement en 2022 et 2023 et qu’il a indiqué en audition ne pas vouloir quitter la France.
Lors de son audition du 24 mars 2026, il indiquait que sa femme avait un titre de séjour, de sorte qu’elle n’est pas de nationalité française comme indiqué dans le recours. Il évoquait ses trois enfants. S’il évoque aujourd’hui que sa femme est atteinte d’un cancer, il n’évoquait pas cela lors de son audition mais indiquait pour autant qu’elle était handicapée et qu’elle n’avait plus son pied gauche.
En tout état de cause, le tribunal administratif a pris en compte sa situation personnelle pour juger que la mesure d’éloignement ne violait par l’article 8 de la convention européenne, de sorte qu’il ne peut en être différemment de la mesure de rétention administrative.
S’agissant de la vulnérabilité qu’il évoque compte tenu de son état de santé, dont il justifie, il convient de noter que l’arrêté préfectoral évoque bien son état de santé. Pour autant il ne ressort pas du dossier que son état de santé est incompatible avec une rétention, dès lors qu’il a purgé une peine en détention, sans qu’une incompatibilité de ce type soit décidée. Il peut en tout état de cause sollicité l’OFFI d’une demande d’examen de compatibilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative dès lors qu’il n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la Justice à des peines d’emprisonnement pour des faits graves.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture du Loiret justifient de démarches auprès du Consulat algérien et ce dès le 13 avril 2026 , celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès sa détention. Les autorités ont ensuite été relancées lors du placement en rétention administrative.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[S].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02310 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02311 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02310 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS3B ;
Déclarons recevable la requête en demande de prolongation de la rétentio administrative de Monsieur X se disant [O] [S]
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [S] alias [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [S]
alias [C] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
L’AVOCAT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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