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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs [V], Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Jean bruno HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°439 869 587, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (PASKITAN), domicilié : chez M. [S] [X], [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022, la société anonyme (SA) BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [N] une ouverture de crédit renouvelable n° 07CPIZITT032020 pour la somme de 7 500 euros utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 4,80% à 18,92%, selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d’incidents de paiement, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [V] [N] de lui payer la somme de 953,84 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 21 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BPCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 1103 du code civil aux fins de :
A titre principal, condamner Monsieur [V] [N] à payer la somme de 8 421,87 euros au taux contractuel de 4,80%,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 7 191 euros au titre du solde du contrat souscrit,Le condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [N], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [V] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au mois de mai 2022, de sorte que la SA BPCE FINANCEMENT est recevable en son action engagée le 19 avril 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
En revanche, la SA BPCE FINANCEMENT ne verse pas au débat l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable à celle portant la déchéance du terme.
En conséquence, la déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
En espèce, il ressort de l’historique du compte verse par l’établissement de crédit que Monsieur [V] [N] a utilisé 7 420 euros du crédit mis à sa disposition dans la période entre 11 février 2022 et 05 mars 2022 et il a réglé que 229 euros avant la date de la déchéance du terme, soit le 21 octobre 2022.
En application de ces dispositions légales et au vu des manquements répétés de l’emprunteur de satisfaire à ses obligations en paiement, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [N] (7420 euros) et les règlements effectués (229 euros), soit 7191 euros, tel que cela ressort du décompte expurgé produit par la partie demanderesse ;
Monsieur [V] [N] sera par conséquent condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7 191 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de l’assignation.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BPCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [N] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n° 07CPIZITT032020 souscrit le 4 janvier 2022 par Monsieur [V] [N] auprès de la SA BPCE FINANCEMENT;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 191 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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