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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJ3
Minute :
Société SEQENS SA D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [L] [M]
Représentant : Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B606
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT GUYOD
Copie délivrée à :
Me DIZIER
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 10] – [Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 décembre 1986, la société La Lutèce, aux droits de laquelle vient Seqens a donné à bail à Mme [C] [T] un logement situé [Adresse 5], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Mme [C] [T] est décédée le 23 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Seqens a fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d’obtenir son expulsion des lieux.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Seqens, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [L] [M] de l’intégralité de ses demandes et de :
o constater la résiliation du contrat de bail en date du 23 avril 2024 ;
o constater que Mme [L] [M] est occupante sans droit ni titre ;
o ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner que le sort des meubles soit régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner Mme [L] [M] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, et des SLS qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 29 décembre 1986 a pris fin avec le décès de la locataire en titre, que la défenderesse est occupante sans droit ni titre.
Mme [L] [M], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer un délai de trois mois pour quitter volontairement les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
o Sur la résiliation du contrat et l’expulsion de Mme [L] [M]
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, le bail conclu le 29 décembre 1986 a été conclu entre la société demanderesse et Mme Mme [C] [T]. Celle-ci est décédée le 23 mai 2024. La défenderesse ne sollicite pas de transfert du bail. Elle ne justifie d’aucun titre d’occupation.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat au 23 mai 2024 et de constater que Mme [L] [M] est occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
o Sur les modalités de l’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Mme [L] [M] assure le paiement régulier des indemnités d’occupation de sorte qu’elle ne souffre d’aucune dette au jour de l’audience. Elle souhaite se reloger.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [L] [M] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [L] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 23 mai 2024 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 29 décembre 1986.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. La dernière indemnité d’occupation, charges comprises, s’est élevée à la somme de 670,25 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [L] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 29 décembre 1986 entre Seqens et Mme [L] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, à la date du 23 mai 2024 ;
CONSTATE que Mme [L] [M] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 8], outre l’emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
AUTORISE Mme [L] [M] à quitter volontairement les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [L] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer, en quittances ou deniers, à Seqens l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Seqens une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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