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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE [ R ] c/ S.A.S.U. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. FINANCIERE [R],
C/ S.A.S.U. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING,
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT,
S.C. INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05969 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVAR
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE [R], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°414 682 666
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
[Adresse 2]
Chez Emagineurs
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
Chez Emagineurs
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C. INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION
[Adresse 2]
Chez Emagineurs
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Pierre MOUNIER
— Une copie à l’huissier poursuivant : HUISIERS REUNIS [Localité 7] [Localité 5] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING (ci-après dénommée la société IDC) à payer à la société financière [R] en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations d’IDC la somme provisionnelle de 3 750 000 € augmenté des intérêts contractuels tels que fixés à l’article 5 de l’annexe 2 des contrats de souscription courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à la date de remboursement effectif,
— condamné la société IDC à payer à la société financière [R] en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations d’IDC, la pénalité contractuellement convenue à hauteur de 3% des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à la date de remboursement effectif, telle que fixée à l’article 56 de l’annexe 2 des contrats de souscription,
— ordonné à la société IDC de communiquer à la société financière [R] en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations d’IDC la copie de ses comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 ainsi que la copie des comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 des sociétés INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT, INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING et INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION, sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 décembre 2023 à la société IDC.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’appel formé par la société IDC.
Le 19 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 6] à l’encontre la société IDC par la SASU ALEXIS MAS, Commissaire de justice à [Localité 5] (69), à la requête de la société financière [R] pour recouvrement de la somme de 3 970 309,52 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société IDC le 22 février 2024.
Le 22 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION (ci-après dénommée la société IBE) à l’encontre de la société IDC par la SASU ALEXIS MAS, Commissaire de justice à [Localité 5] (69), à la requête de la société financière [R] pour recouvrement de la somme de 3 970 309,52 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société IDC le 1er mars 2024.
Le 22 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains la société INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée la société IBD) à l’encontre de la société IDC par la SASU ALEXIS MAS, Commissaire de justice à [Localité 5] (69), à la requête de la société financière [R] pour recouvrement de la somme de 3 970 309,52 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société IDC le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société financière [R] a donné assignation aux sociétés IDC, IBD et IBE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— condamner la société IDB à lui payer les causes de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 22 février 2024, soit la somme de 3 790 309,52€,
— condamner la société IBE à lui payer les causes de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 22 février 2024, soit la somme de 3 790 309,52€,
— condamner la société IDC à lui payer la somme de 344 000 € au titre de la liquidation partielle de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
— condamner chacune des sociétés à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la société financière [R] a donné assignation à la société [G], représentée par Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IBD d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— fixer la créance de la société financière [R] à l’encontre de la société IDB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la somme de 3 790 309,52€, en application de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance de la société financière [R] à l’encontre de la société IDB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la somme de 10 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le montant des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société financière [R], représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Lors de cette audience, la société financière [R], représentée par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses assignations, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés IDC, IBD et IBE, bien que régulièrement assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu, ni été représentées. La société [G], représentée par Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IBD, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de condamnation des tiers saisis aux causes de la saisie
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
L’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En application de ce texte qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions dans lesquels le tiers saisi peut être tenu à paiement.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 relatif à une instance prud’homale en cours, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi ; que lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignements et n’encourt qu’une condamnation à paiement de dommages et intérêts (Cass Civ.2e, 10 février 2011, n° 10-30.008, Civ 2e., 24 mars 2005, n° 01-14.212).
Il est précisé que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie que si celle-ci est valable, n’est pas atteinte par la caducité et porte sur une créance dont le tiers saisi est bien débiteur.
Il est souligné que hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n’a fait état d’aucune modalité affectant son obligation, ni d’aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieure, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d’un certificat de non-contestation ou d’une déclaration d’acquiescement du débiteur (Cass Civ. 2e, 8 juill. 2004, no 02-20.655, P II, no 382).
Il est précisé que la saisie-attribution permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur et non celles du débiteur de ce dernier. Le tiers saisi n’est à proprement parler pas celui qui détient une somme d’argent, mais celui qui doit une telle somme d’argent au débiteur saisi. Il est également rappelé que le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent envers ce débiteur (Cass, Civ 2e, 21 octobre 2004, n° 03-10.131).
En l’espèce, la société financière [R] expose que le fonds [R], représenté dans ses rapports avec les tiers par la société financière [R], a accepté de prêter la somme de 3 750 000 € à la société IDC.
Le financement de ce prêt s’est matérialisé par la souscription par la société financière [R] d’obligations simples émises par la société IDC au travers de deux contrats de souscription :
— un contrat de souscription d’obligations simples en date du 12 avril 2022 entre la société IDC et la société financière [R] d’un montant nominal de 3 000 000€, correspondant à 300 obligations d’une valeur nominale de 10 000 € chacune portant intérêt à compter de la date d’émission jusqu’à la date du cinquième anniversaire et demi au taux annuel de 7,25% (Article 5 Annexe 2),
— un contrat de souscription d’obligations simples en date du 15 décembre 2022 entre la société IDC et la société financière [R] d’un montant nominal de 75 000€ correspondant à 75 obligations d’une valeur nominale de 10 000 € chacune portant intérêt à compter de la date d’émission jusqu’à la date du cinquième anniversaire et demi au taux annuel de 7,25% (Article 5 Annexe 2).
A titre liminaire, il est relevé que la société financière [R] ne produit aucun certificat de non-contestation par les sociétés IBD et IBE, ni aucune déclaration d’acquiescement du débiteur. Par mail adressé le 18 octobre 2024 par le juge de l’exécution, la société demanderesse a transmis les actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées.
Il est également souligné que la société demanderesse reconnaît ne pas avoir connaissance de l’utilisation des fonds prêtés à la société IDC et les sous-holdings puisqu’elle souligne que la communication des comptes sociaux de ces sociétés a notamment pour but de connaître une telle utilisation.
Sur la société IBE
La société financière [R] soutient que la société IBE est débitrice de la société IDC en ce que les contrats de souscription susévoqués ont notamment servi à financer l’acquisition de la société LUX MODERNIS et la société FORCE MOTRICE, que la société IBE a acquis postérieurement au contrat de souscription du 12 avril 2022 la société LUX MODERNIS et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2023 de la société FORCE MOTRICE, la cession d’actions de deux associés à la société IBE impliquant une transmission des fonds reçus du fonds [R] aux fins de financer les acquisitions précitées.
Or, il est relevé que la société financière [R] ne justifie nullement de la transmission de fonds entre la société IDC et la société IBE, qu’elle ne justifie pas plus que les acquisitions réalisées par la société IBE ont été financées par la société IDC via les fonds reçus du fonds [R]. Au surplus, il est relevé que la comparaison des deux organigrammes intégrés aux deux contrats de souscriptions ne permet pas de vérifier une acquisition de la société LUX MODERNIS postérieurement au premier contrat de souscription en date du 12 avril 2022. La société demanderesse ne justifie également pas du montant des fonds qui aurait été transféré par la société IDC à la société IBE.
De la même manière, même si les contrats de souscription ont notamment pour objet l’acquisition de la société LUX MODERNIS et la société FORCE MOTRICE, il n’est pas démontré par le créancier saisissant le transfert des fonds prêtés par le fonds [R] à la société IDC à la société IBE et dès lors, un rapport d’obligation entre les deux.
Ainsi, la société financière [R] ne rapporte pas la preuve que la société IBE est débitrice de la société IDC.
En conséquence, la demande de la société IDC de voir condamner la société IBE aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2024 sera rejetée.
Sur la société IBD
Il ressort des contrats de souscription du 12 avril 2022 et du 15 décembre 2022 que la société IDC est une société holding d’un groupe de sociétés dont l’activité est fondée sur une stratégie d’acquisitions de société en vue de s’imposer comme un « one-stop shop » du marketing digital. Dans sa stratégie de croissance et du financement de son développement, le groupe a procédé à des émissions d’obligations convertibles notamment émission de 80 000 obligations convertibles en actions ordinaires en une tranche unique par la filiale IBD pour un montant total de 800 000 € entièrement souscrites par A PLUS FINANCE en date du 2 décembre 2020 et remboursée partiellement à hauteur de 292 036€ par la filiale IBD.
La société financière [R] expose que le remboursement partiel à hauteur de 292 036 € de l’émission de 80 000 obligations par IBD après le premier contrat de souscription implique la transmission des fonds reçus du fonds [R] à la société IDC à la société IBD, sans encore une fois justifier d’un tel transfert de fonds même si l’objet du contrat de souscription a pour objet de rembourser la dette générée par la stratégie de croissance et de financer l’acquisition de la société LUX MODERNIS.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait Kbis de la société IBD qu’elle a été placée en liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 juin 2024 ayant fixé la date de cessation des paiements au 22 avril 2024. A ce titre, la société financière [R] justifie avoir appelée la société [G], représentée par Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IBD à la présente instance.
Dans cette optique, il est rappelé que lorsque la saisie-attribution est pratiquée entre les mains d’un tiers saisi déjà placé en procédure collective, pour avoir paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, le créancier saisissant ne saurait alors avoir plus de droit que le débiteur saisi. Ainsi, le créancier saisissant, qui poursuit la condamnation au paiement des causes de la saisie du tiers saisi, faisant l’objet d’une procédure collective après la signification de la saisie-attribution, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles contre le tiers saisi, de sorte qu’il doit effectuer une déclaration de créance.
Dès lors, il est relevé que toute poursuite individuelle à l’encontre de la société IBD est suspendue au regard de l’ouverture de la procédure collective au profit de ladite société.
De surcroît, le créancier saisissant ne démontre pas l’existence d’un lien d’obligation entre la société IDC et la société IBD, que la société IBD devrait une somme d’argent à la société IDC et que cette dernière est ainsi créancière de la société, tiers saisie.
Dans ces conditions, la société financière [R] sera déboutée de ses demandes de voir condamner la société IBD aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2024 et de voir fixer la créance à la même somme.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société IDC
Aux termes de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 rendue par le tribunal commerce de Paris prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société IDC à communiquer à la société financière [R] en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations d’IDC la copie de ses comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 ainsi que la copie des comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 des sociétés IBD, IBC et IBE sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La décision ayant été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse déclarée selon l’extrait Kbis, le 21 décembre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 26 décembre 2023. Aucune durée n’a été fixée à cette astreinte, qui, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne peut être que provisoire. L’astreinte continue à courir en l’absence de date limite fixée expressément par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans sa décision.
La société IDC disposait de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance pour remettre la copie des comptes sociaux relatifs à l’exercice 2022 des sociétés IBD, IBC et IBE.
Malgré la signification régulière de l’ordonnance de référé, la société IDC ne démontre pas qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti, ni n’a fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l’exécution de celle-ci. Au surplus, la société financière [R] expose que la communication de ces documents permettrait de pouvoir déterminer l’utilisation faite par la société IDC des fonds prêtés par le fonds [R].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’astreinte sera liquidée à la somme de 125 000 € pour la période du 26 décembre 2023 au 8 octobre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution. La société IDC sera condamnée à payer cette somme à la société financière [R].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et la société financière [R] sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société financière [R] de sa demande de condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2024 d’un montant de 3 970 309,52 € ;
Déboute la société financière [R] de sa demande de voir fixer la créance de la société financière [R] à l’encontre de la société INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la somme de 3 970 309,52 €, en application de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société financière [R] de sa demande de condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2024 d’un montant de 3 970 309,52 € ;
Condamne la société INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING à payer à la société financière [R] la somme de 125 000 € représentant la liquidation pour la période du 26 décembre 2023 au 8 octobre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de PARIS le 22 novembre 2023 ;
Déboute la société financière [R] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING, INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT et INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION ;
Déboute la société financière [R] de sa demande de voir fixer la créance de la société financière [R] à l’encontre de la société INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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