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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRMS
AFFAIRE : CARPIMKO / [K] [M]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a établi une contrainte en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de Mme [K] [M] pour un montant de 34 602,52 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de la régularisation du régime de base de l’année 2020, des années 2020, 2021 et 2022.
La contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023 et Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 20 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
La CARPIMKO, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [M] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte émise par la CARPIMKO le 21 novembre 2023 afférente à la régularisation du régime de base 2020 (pour un montant de 1807,92 euros) aux cotisations 2020 (pour un montant de 634,25 euros) et aux cotisations 2021 (pour un montant de 7336, 36 euros) ainsi qu’aux majorations de retard s’y rapportant (soit 738,81 euros) pour un montant rectifié de 10 517,34 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge de la débitrice.
A titre reconventionnel, la caisse demande au tribunal de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 10 517,34 euros au titre de la régularisation du régime de base 2020 (pour un montant de 1807,92 euros) aux cotisations 2020 (pour un montant de 634,25 euros) et aux cotisations 2021 (pour un montant de 7336, 36 euros) ainsi qu’aux majorations de retard s’y rapportant (soit 738,81 euros) en y ajoutant les majorations de retard supplémentaires ainsi que les frais de procédure engagés par le commissaire de justice.
Mme [M], régulièrement citée à comparaitre, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [M] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
La CARPIMKO sollicite la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de la somme de 10 517,34 euros au titre de la régularisation du régime de base 2020 (pour un montant de 1807,92 euros) aux cotisations 2020 (pour un montant de 634,25 euros) et aux cotisations 2021 (pour un montant de 7336, 36 euros) ainsi qu’aux majorations de retard s’y rapportant (soit 738,81 euros).
Suite à la radiation de Mme [M] avec effet au 1er juillet 2021, la caisse précise avoir annulé les cotisations appelées au titre de l’année 2022 et les majorations de retard y afférent, réévalué les cotisations dues pour l’année 2021 sur la base de deux trimestres, et actualisé le montant des majorations de retard y afférent.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et Mme [M] sera condamné au paiement de la somme de 10 517,34 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 8970634 du 21 novembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023 par la CARPIMPKO à Mme [K] [M] en son montant ramené à la somme de 10517,34 euros au titre de la régularisation du régime de base 2020 (pour un montant de 1807,92 euros) aux cotisations 2020 (pour un montant de 634,25 euros) et aux cotisations 2021 (pour un montant de 7336, 36 euros) ainsi qu’aux majorations de retard s’y rapportant (soit 738,81 euros) ;
Condamne Mme [K] [M] à verser à la CARPIMKO la somme de 10 517,34 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 8970634 sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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