Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 févr. 2026, n° 23/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYN
N° RG 23/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Maître Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et Maître Anne Laure BLOUIN de la SCP FORT BLOUIN MASSON BOSSANT, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-06956 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [G] [L],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [T], [H] [I]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Gironde)
et de :
Madame [G] [L]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Essonne)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 1er septembre 2018, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 8 août 2018 par Maître [U] [F], Notaire à [Localité 8],
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux :
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 28 septembre 2023,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [I] à Madame [G] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [G] [L],
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : La fin des semaines paires des années impaires, la fin des semaines impaires des années paires, avec des modalités alternantes, une fois du vendredi, sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes, et la fois suivante, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— En période de vacances scolaires : Elles seront partagées par moitié entre les parents, Monsieur [I] bénéficiera de la deuxième moitié des vacances les années paires, et la première moitié les années impaires,
— En période de vacances d’été : Les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, Monsieur [I] bénéficiera de la première quinzaine de juillet et d’août les années paires, les secondes les années impaires,
Autorise la réalisation d’un appel vidéo, le dimanche soir à 18h, avec le père, lorsque l’enfant est chez sa mère,
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— l’enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Y] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Dit que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens,
Condamne Monsieur [T] [I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYN
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Grève ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Aide ·
- Procédure ·
- Partie
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Paiement
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Débours ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Société anonyme ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération
- Caution ·
- Sociétés civiles ·
- Déchéance ·
- In solidum ·
- Information ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.