Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 24/06666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06666 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRHY
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 3] 1982, demeurant [Adresse 2],
défaillant
Madame [U] [H], née [C] [W] le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2024 reçu au greffe le 05 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 23 janvier 2018 et acceptée le 5 février 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] (ci-après « les époux [H] »), un prêt d’un montant de 551 680,00 euros, dont 208 000 euros remboursables par les fonds à provenir de la vente d’un bien situé à [Localité 5] et le solde en 244 mensualités, destiné à l’acquisition d’une résidence principale située à [Localité 6] (78).
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à concurrence des sommes empruntées.
Informée par la banque d’échéances impayées, la société CREDIT LOGEMENT a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 octobre 2023, indiqué aux époux [H] qu’à défaut de régularisation de leur part, elle serait conduite, en qualité de garant, à payer leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure les époux [H] de régler la somme de 7 166,02 euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittance subrogative du 6 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 166,02 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à octobre 2023 et des pénalités de retard.
Après de nouvelles échéances impayés, par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 février 2024, la SA BNP PARIBAS a vainement mis en demeure les époux [H] de régler les échéances impayées et intérêts de retard sous quinze jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [H] de régler la somme de 299 285,98 euros sous quinze jours, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure les époux [H] de régler la somme de 306 452 euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittance subrogative du 23 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 299 285,98 euros.
En l’absence de règlement par les débiteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a, suivant actes de commissaire de justice signifiés le 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [U] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 7.166,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 299.285,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [U] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée au 2 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La société CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, au titre des sommes qu’elle a réglées à la banque.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 6 novembre 2023 et du 23 septembre 2024 et du décompte de créance arrêté au 12 novembre 2024, que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA BNP PARIBAS les sommes de 7 166,02 euros le 6 novembre 2023 et de 299 285,98 euros le 23 septembre 2024 au titre du prêt consenti aux époux [H].
Il n’est pas justifié de ce que les débiteurs auraient procédé à des règlements mêmes partiels de leur dette.
En conséquence, Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 7 166,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023,
— la somme de 299 285,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 7 166,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023,
— la somme de 299 285,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] au paiement des dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] [W] épouse [H] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Grève ·
- Public
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Mutuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Créanciers ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Charges
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Compétence ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Paiement
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Débours ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération
- Caution ·
- Sociétés civiles ·
- Déchéance ·
- In solidum ·
- Information ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Aide ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.